L’entreprise peut-elle être tenue responsable en cas de manquement à la sécurité ?
Réponse courte
Oui, mais pas devant le juge civil. L'article 135 du Code de la sécurité sociale interdit au salarié et à ses ayants droit d'agir en dommages-intérêts contre leur employeur en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle : la réparation passe par l'assurance accident, sans faute à prouver. L'action civile ne se rouvre que si un jugement pénal a déclaré l'employeur coupable d'avoir provoqué intentionnellement l'accident, et seulement pour la part du dommage que l'assurance ne couvre pas.
La responsabilité se joue donc ailleurs. Au pénal : toute infraction aux articles L.312-1 à L.312-5 et L.312-8 du Code du travail est punie de huit jours à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 251 à 25 000 €, ou de l'une de ces peines (art. L.314-4). Au plan administratif : le directeur de l'Inspection du travail et des mines inflige une amende lorsqu'une injonction écrite reste sans suite dans le délai imparti (art. L.614-13).
L'Association d'assurance accident dispose enfin d'un recours propre contre celui qu'un jugement pénal déclare coupable, par intention ou par négligence sanctionnée d'au moins huit jours d'emprisonnement (art. 136 CSS).
Définition
La responsabilité de l'employeur en matière de sécurité désigne l'obligation, posée par l'article L.312-1 du Code du travail, d'assurer la sécurité et la santé des salariés dans tous les aspects liés au travail — obligation dont le recours à un service extérieur ne le décharge pas, et que les obligations propres des salariés n'atténuent pas.
Elle est de nature pénale et administrative bien plus que civile : l'article 135 du Code de la sécurité sociale substitue à l'action en dommages-intérêts la réparation forfaitaire de l'assurance accident, réservant la voie civile au seul cas de la faute intentionnelle constatée au pénal.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
La responsabilité de l'employeur en matière de sécurité n'est pas d'abord civile : l'article 135 du Code de la sécurité sociale ferme la voie de l'action en dommages-intérêts.
| Terrain | Ce qui est encouru | Base légale |
|---|---|---|
| Pénal | Huit jours à six mois d'emprisonnement et 251 à 25 000 € d'amende, pour toute infraction aux art. L.312-1 à L.312-5 et L.312-8 | Art. L.314-4 CT |
| Administratif | Amende administrative du directeur de l'ITM lorsqu'une injonction écrite n'est pas suivie dans le délai imparti | Art. L.614-13 CT |
| Civil | Action en dommages-intérêts fermée au salarié et à ses ayants droit, sauf jugement pénal constatant une faute intentionnelle, et seulement pour la part non couverte par l'assurance | Art. 135 CSS |
| Recours de l'AAA | L'AAA se retourne contre celui qu'un jugement pénal déclare coupable, par intention ou par négligence sanctionnée d'au moins huit jours d'emprisonnement | Art. 136 CSS |
| Prescription du recours | Dix-huit mois à compter du jour où le jugement pénal est devenu définitif | Art. 136, al. 3 CSS |
| Sous-traitance | Le recours à un service extérieur ne décharge pas l'employeur de sa responsabilité | Art. L.312-1 CT |
Le salarié indemnisé par l'assurance accident n'a donc, en règle générale, aucune action contre son employeur : c'est le prix de la réparation automatique, sans faute à prouver.
Modalités pratiques
Ce qui se joue en pratique est la preuve, devant l'ITM ou le juge pénal, que la prévention a été organisée — le procès civil restant fermé par l'article 135 CSS.
| Élément | Ce que l'employeur doit pouvoir produire | Base légale |
|---|---|---|
| Évaluation des risques | Document écrit, tenu à jour, par poste et par activité | Art. L.312-2 et L.312-5 CT |
| Liste des accidents | Accidents ayant entraîné une incapacité de plus de trois jours | Art. L.312-5 CT |
| Équipements de protection | Fourniture, adéquation au risque, entretien | Art. L.312-2 CT |
| Formation à la sécurité | Formation à l'embauche et remise à niveau périodique | Art. L.312-8, § 4 et 5 CT |
| Délégation du personnel | Traces de la consultation sur les mesures de sécurité | Art. L.414-9, point 2 CT |
| Service de santé au travail | Affiliation ou organisation d'un service | Art. L.312-1 et L.321-1 CT |
| Déclaration d'accident | Déclaration à l'AAA dans l'année de la survenance, sous peine de refus de prestations | Art. 123, al. 1 CSS |
L'ITM procède par injonction écrite avant de sanctionner : c'est le non-respect du délai imparti, et non le manquement initial, qui déclenche l'amende administrative de l'article L.614-13.
Pratiques et recommandations
Ce qui protège l'employeur est la trace écrite de la prévention, non le fait qu'aucun accident ne soit survenu. L'évaluation des risques est à reprendre à chaque changement de poste, d'équipement ou d'organisation, et à dater : une évaluation ancienne vaut souvent aveu devant l'inspectorat.
La formation à la sécurité se documente de la même manière : liste des participants, contenu, date, et remise à niveau périodique exigée par l'article L.312-8. La délégation du personnel est associée aux mesures de sécurité, et le procès-verbal de la réunion fait la preuve de cette association.
En cas de sous-traitance, la coordination des mesures de prévention avec les entreprises intervenantes est à formaliser avant le début des travaux : c'est l'employeur principal qui répond du site, quelle que soit la chaîne contractuelle.
Après un accident, la priorité est la déclaration à l'AAA dans l'année : un retard ne prive pas seulement l'employeur d'un argument, il prive le salarié de ses prestations.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.312-1 CT | Obligation de l'employeur d'assurer la sécurité et la santé des salariés dans tous les aspects liés au travail |
| Art. L.312-2 CT | Mesures de prévention, d'information, de formation, organisation et moyens |
| Art. L.312-5 CT | Évaluation des risques et liste des accidents de plus de trois jours |
| Art. L.314-4 CT | Emprisonnement de huit jours à six mois et amende de 251 à 25 000 €, ou l'une de ces peines |
| Art. L.614-13 CT | Amende administrative du directeur de l'ITM en cas d'injonction non suivie |
| Art. 135 CSS | Immunité civile : aucune action en dommages-intérêts contre l'employeur, sauf faute intentionnelle constatée au pénal |
| Art. 136 CSS | Recours de l'AAA contre celui qu'un jugement pénal déclare coupable, prescrit par dix-huit mois |
Note
Le salarié victime d'un accident du travail ne peut pas assigner son employeur en dommages-intérêts : l'article 135 du Code de la sécurité sociale le lui interdit, sauf faute intentionnelle établie au pénal. Le risque de l'employeur est pénal, administratif, et celui du recours de l'AAA.