Quels sont les modules de formation proposés par la House of Training et quelles sont les obligations légales à respecter au Luxembourg ?
Réponse courte
La House of Training organise de la formation professionnelle continue au titre des chambres professionnelles, que l'article L.542-2, paragraphe 1, point 2 du Code du travail range parmi les organismes habilités à en dispenser. Elle couvre notamment la banque et la finance, l'assurance, le droit et la fiscalité, le management et les ressources humaines, les technologies, la comptabilité et le développement durable.
L'accès suppose l'accord de l'employeur et le respect des prérequis propres à chaque formation. L'employeur associe la délégation du personnel à l'établissement du plan de formation, qu'il doit lui soumettre pour avis (art. L.414-3, § 1, point 11 CT), et veille à ne pas créer de différence de traitement prohibée dans l'accès aux formations (art. L.251-1).
Le coût peut être partiellement pris en charge par l'État : le cofinancement de l'article L.542-13 s'élève à 15 % de l'investissement en formation de l'exercice, l'investissement éligible étant lui-même plafonné à 20 % de la masse salariale pour les entreprises de 1 à 9 salariés, 3 % de 10 à 249 salariés et 2 % au-delà.
Définition
La House of Training est l'organisme de formation professionnelle continue issu du partenariat entre la Chambre de Commerce et l'Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL). Elle intervient au titre des chambres professionnelles, que l'article L.542-2, paragraphe 1, point 2 du Code du travail range parmi les organismes pouvant organiser la formation professionnelle continue : aucun agrément ministériel individuel n'est requis à ce titre.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
L'accès aux formations est régi par l'article L.542-1 du Code du travail. Tout salarié sous contrat luxembourgeois peut y accéder, sous réserve de l'accord de son employeur et des prérequis spécifiques à chaque formation.
L'employeur doit garantir l'égalité d'accès conformément aux articles L.251-1 et L.414-3 du Code du travail, en consultant la délégation du personnel pour l'établissement du plan de formation.
Le financement peut être assuré par l'entreprise ou faire l'objet d'un cofinancement selon l'article L.542-13, précisant les modalités de soutien étatique.
Modalités pratiques
Le cofinancement porte sur l'investissement de l'exercice, pas sur une formation isolée : c'est la comptabilité annuelle de la formation qui commande le montant.
| Élément | Règle | Base légale |
|---|---|---|
| Organisme | Chambre professionnelle, habilitée à organiser la formation continue | Art. L.542-2, § 1, point 2 CT |
| Objet de la formation continue | Adaptation, recyclage ou promotion du salarié et du chef d'entreprise | Art. L.542-7 CT |
| Plan de formation | Soumis pour avis à la délégation du personnel | Art. L.414-3, § 1, point 11 CT |
| Égalité d'accès | Aucune différence de traitement prohibée dans l'accès aux formations | Art. L.251-1 CT |
| Cofinancement | 15 % de l'investissement en formation de l'exercice | Art. L.542-13, § 1 CT |
| Plafond, 1 à 9 salariés | Investissement éligible plafonné à 20 % de la masse salariale | Art. L.542-13, § 1 CT |
| Plafond, 10 à 249 salariés | 3 % de la masse salariale | Art. L.542-13, § 1 CT |
| Plafond, plus de 249 salariés | 2 % de la masse salariale | Art. L.542-13, § 1 CT |
| Formats | Présentiel, distanciel ou hybride : aucun format imposé par le Code | — |
Pratiques et recommandations
Aucun registre des formations n'est imposé par le Code du travail. Le suivi documentaire des formations sert un autre objectif : justifier l'investissement en formation auprès de l'État, le cofinancement de 15 % de l'article L.542-13 étant subordonné à la production des pièces établissant le coût réellement supporté. La conservation des attestations, qui obéit aux règles de conservation des documents, et le suivi des certifications obligatoires relèvent donc de la gestion de la demande de cofinancement et de la preuve de la formation à la prévention des accidents dispensée au titre de l'article L.312-8, non d'une obligation de registre.
Le plan de formation se construit à partir de quatre entrées : les formations réglementaires obligatoires du poste, les besoins de développement des compétences, la consultation de la délégation du personnel lorsqu'un programme collectif est envisagé (art. L.414-9, point 4 CT), et le budget disponible rapporté au plafond d'investissement éligible.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.542-1 du Code du travail | Droit à la formation professionnelle continue et à la formation de reconversion |
| Art. L.542-2 du Code du travail | Organismes habilités à organiser la formation : écoles reconnues, chambres professionnelles, communes, organismes agréés par le ministre, administrations |
| Art. L.542-7 du Code du travail | Définition de la formation professionnelle continue et bénéficiaires |
| Art. L.542-13 du Code du travail | Cofinancement de l'État à hauteur de 15 % du coût de l'investissement en formation, plafonné selon l'effectif |
| Art. L.312-8 du Code du travail | Formation à la sécurité et à la santé, à l'engagement et en cas de changement de poste ou d'équipement |
| Art. L.414-9 du Code du travail | Information et consultation de la délégation du personnel sur la formation |
Note
Les entreprises doivent respecter les obligations sectorielles spécifiques, notamment les formations obligatoires en matière de lutte anti-blanchiment (LAB/FT) pour le secteur financier, conformément aux circulaires CSSF actualisées.