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Quels sont les délais de prescription pour les infractions constatées par l’ITM ?

Réponse courte

Le délai de prescription pour les infractions constatées par l’Inspection du travail et des mines (ITM) est de trois ans à compter de la commission de l’infraction. Pour les infractions continues, ce délai commence à courir à la cessation de l’infraction.

La prescription peut être interrompue par tout acte d’instruction ou de poursuite, ce qui fait repartir un nouveau délai de même durée. La prescription de la peine est également de trois ans pour les contraventions et délits relevant de la compétence de l’ITM.

Définition

La prescription en matière d’infractions constatées par l’Inspection du travail et des mines (ITM) désigne le délai au-delà duquel aucune poursuite pénale ou administrative ne peut être engagée à l’encontre de l’auteur présumé d’une infraction aux dispositions du Code du travail luxembourgeois ou des règlements pris pour son application. Ce délai s’applique à toutes les infractions relevant de la compétence de l’ITM, qu’il s’agisse de manquements en matière de durée du travail, de sécurité et santé, de rémunération ou d’autres obligations légales imposées à l’employeur.

Conditions d’exercice

La prescription commence à courir à compter du jour où l’infraction a été commise. En cas d’infractions continues, telles que le non-respect persistant d’une obligation (par exemple, absence de registre du personnel), le délai de prescription ne débute qu’à la cessation de l’infraction. La prescription peut être interrompue par tout acte d’instruction ou de poursuite émanant de l’autorité compétente, notamment la notification d’un procès-verbal ou la citation devant le tribunal. Chaque interruption fait courir un nouveau délai de prescription de même durée.

Modalités pratiques

Pour les infractions pénales relevant du Code du travail, le délai de prescription de l’action publique est de trois ans à compter de la commission de l’infraction, conformément à l’article 637 du Code du travail et à l’article 637 du Code d’instruction criminelle. Ce délai s’applique à la majorité des infractions constatées par l’ITM, sauf disposition expresse prévoyant un délai différent. En cas d’infraction continue, le point de départ du délai est fixé au jour où l’infraction a pris fin. La prescription de la peine, c’est-à-dire le délai au-delà duquel une peine prononcée ne peut plus être exécutée, est également de trois ans pour les contraventions et délits relevant de la compétence de l’ITM.

Pratiques et recommandations

Il est recommandé aux employeurs de conserver l’ensemble des documents relatifs à l’exécution de leurs obligations sociales et de travail pendant une durée minimale de cinq ans, afin de répondre à toute demande de l’ITM ou de l’autorité judiciaire, même si le délai de prescription de l’action publique est de trois ans. En cas de notification d’un procès-verbal ou d’une citation, il convient de vérifier la date de commission de l’infraction et d’analyser si la prescription est acquise. Il est conseillé de solliciter un avis juridique spécialisé en cas de doute sur le calcul du délai ou sur l’interruption de la prescription.

Cadre juridique

  • Article L.637-1 et suivants du Code du travail
  • Article 637 du Code d’instruction criminelle
  • Jurisprudence constante de la Cour supérieure de justice du Luxembourg relative au point de départ et à l’interruption de la prescription en matière d’infractions de droit du travail

Note

La prescription ne fait pas obstacle à la constatation d’une infraction par l’ITM, mais elle interdit toute poursuite ou sanction au-delà du délai légal. La vigilance sur les délais est essentielle pour la défense des intérêts de l’employeur.

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