La vidéosurveillance peut-elle être utilisée comme preuve d'une faute du salarié ?
Réponse courte
Oui, à condition que le dispositif ait été régulièrement installé. Tout le contentieux porte sur ce point : les images d'une caméra licite se produisent sans difficulté, celles d'une caméra irrégulière se font écarter, quelle que soit la gravité de ce qu'elles montrent.
L'article L.261-1 fixe trois exigences. Le traitement doit d'abord reposer sur l'une des bases de licéité de l'article 6 du RGPD. La délégation du personnel — ou, à défaut de délégation, l'ITM — doit ensuite avoir été informée au préalable, par une description détaillée de la finalité, des modalités et de la durée de conservation, assortie d'un engagement de ne pas utiliser les données à d'autres fins. Lorsque la surveillance vise la sécurité et la santé ou le contrôle de production, elle relève en outre de la codécision.
Le détournement de finalité est le piège le plus fréquent : une caméra installée contre le vol externe ne sert pas à contrôler les horaires.
Définition
La vidéosurveillance au travail est un traitement de données à caractère personnel dès lors que des personnes y sont identifiables. Elle relève du RGPD et, pour les salariés, du régime propre de l'article L.261-1.
L'information préalable de cet article n'est pas l'affichage destiné aux personnes filmées : c'est une information adressée à la représentation du personnel avant la mise en œuvre, dont le contenu est fixé par le texte lui-même.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Une caméra régulière produit des preuves ; une caméra irrégulière produit un contentieux supplémentaire.
| Élément | Régime |
|---|---|
| Base de licéité | L'un des cas de l'article 6, paragraphe 1, lettres a) à f), du RGPD (L.261-1, §1) |
| Information préalable | Délégation du personnel, à défaut l'ITM ; contenu détaillé fixé par L.261-1, §2 |
| Engagement de finalité | Engagement formel de ne pas utiliser les données à une autre fin |
| Codécision | Requise pour la sécurité et la santé, le contrôle de production et l'horaire mobile (§3) |
| Saisine de la CNPD | Possible par la délégation dans les quinze jours, avec effet suspensif (§4) |
| Zones filmées | Exclusion des lieux de pause, vestiaires et sanitaires |
| Surveillance permanente d'un poste | Disproportionnée sauf justification tenant à la sécurité |
Modalités pratiques
Le dossier probatoire d'une caméra se constitue avant la première image, pas après l'incident.
| Étape | Détail |
|---|---|
| Finalité écrite | Définir précisément l'objectif poursuivi : c'est lui qui bornera tous les usages |
| Information de la délégation | Adresser le document complet et conserver la preuve de sa transmission |
| Délai de quinze jours | Attendre l'expiration du délai de saisine de la CNPD avant la mise en service |
| Registre des traitements | Inscrire le dispositif et, si nécessaire, mener une analyse d'impact |
| Durée de conservation | Appliquer strictement la durée annoncée : la dépasser disqualifie les images |
| Extraction d'une séquence | Documenter qui a extrait quoi, quand, et à quel titre |
| Production en justice | Joindre la preuve de l'information préalable à la séquence produite |
Pratiques et recommandations
L'information préalable est le point sur lequel les employeurs perdent. Beaucoup de dispositifs ont été installés il y a des années, sans trace de la communication faite à la délégation, ou avec une note trop générale pour satisfaire l'article L.261-1. Le jour où une séquence est produite, le salarié réclame cette preuve — et son absence suffit souvent à faire écarter la pièce.
Le détournement de finalité est le second écueil, et il est plus insidieux. Une caméra installée pour prévenir les intrusions filme aussi les allées et venues des salariés. S'en servir pour établir des retards, c'est utiliser les données à une fin autre que celle annoncée, en contradiction directe avec l'engagement formel exigé par le texte. Si un nouvel usage devient nécessaire, refaites l'information préalable.
Conservez la preuve de la procédure aussi soigneusement que les images. Une séquence sans le dossier qui l'accompagne — finalité, information, durée annoncée, traçabilité de l'extraction — est une pièce fragile, alors que la même séquence documentée devient difficilement contestable.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.261-1, paragraphe (1) | Surveillance des salariés admise dans les seuls cas de l'article 6, §1, a) à f), du RGPD |
| Art. L.261-1, paragraphe (2) | Information préalable de la délégation ou de l'ITM : finalité, modalités, durée, engagement de non-détournement |
| Art. L.261-1, paragraphe (3) | Codécision (L.211-8, L.414-9, L.423-1) pour la sécurité et la santé, le contrôle de production et l'horaire mobile |
| Art. L.261-1, paragraphe (4) | Saisine de la CNPD dans les quinze jours, avis dans le mois, effet suspensif |
| Art. L.261-2 | Sanction pénale : huit jours à un an d'emprisonnement et 251 à 125 000 euros d'amende |
| Règlement (UE) 2016/679 | Licéité, limitation des finalités, minimisation et durée de conservation |
Note
Les images d'une caméra régulièrement installée se produisent sans difficulté ; celles d'un dispositif dont l'information préalable n'a pas été faite se font écarter. Ne jamais réutiliser une caméra à une finalité autre que celle annoncée, sous peine de perdre la pièce et de s'exposer aux sanctions de L.261-2.