L'aveu et le serment ont-ils une place dans un litige du travail ?
Réponse courte
Ce sont deux modes de preuve à part entière du Code civil, applicables devant la juridiction du travail, et l'un des deux se rencontre plus souvent qu'on ne le croit.
L'aveu judiciaire est la déclaration faite en justice par une partie ou son fondé de pouvoir spécial. Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait, ne peut être divisé contre lui, et ne peut être révoqué qu'en prouvant une erreur de fait — jamais une erreur de droit (article 1356). Une conclusion écrite qui reconnaît un retard de paiement ou une absence de convocation produit exactement cet effet.
Le serment décisoire est plus rare et plus radical. Une partie le défère à l'autre sur un fait personnel ; celui qui refuse de le prêter ou de le référer succombe dans sa demande ou son exception (article 1361), et l'adversaire n'est pas recevable à prouver ensuite la fausseté du serment prêté.
Définition
L'aveu est la reconnaissance d'un fait par celui contre qui il est invoqué. Il est judiciaire lorsqu'il est fait en justice, extrajudiciaire dans le cas contraire — cette seconde forme, purement verbale, étant inutile chaque fois que la preuve testimoniale ne serait pas admissible (article 1355).
Le serment judiciaire connaît deux espèces (article 1357) : le serment décisoire, qu'une partie défère à l'autre pour faire dépendre de lui le jugement de la cause, et le serment déféré d'office par le juge à l'une ou l'autre des parties.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Chaque mécanisme obéit à ses propres règles, et le serment décisoire est le seul que la loi organise avec autant de précision.
| Mécanisme | Effet | Base |
|---|---|---|
| Aveu judiciaire | Fait pleine foi contre son auteur, indivisible, irrévocable sauf erreur de fait | Art. 1356 |
| Aveu extrajudiciaire verbal | Sans utilité lorsque la preuve testimoniale n'est pas admissible | Art. 1355 |
| Serment décisoire | Peut être déféré sur toute contestation, en tout état de cause, même sans commencement de preuve | Art. 1358 et 1360 |
| Objet du serment | Un fait personnel à la partie à laquelle on le défère, pertinent pour la solution du litige | Art. 1358 et 1359 |
| Refus de prêter ou de référer le serment | La partie succombe dans sa demande ou son exception | Art. 1361 |
| Serment prêté | L'adversaire n'est plus recevable à en prouver la fausseté | Art. 1363 |
Modalités pratiques
L'aveu ne se provoque pas, il se repère : la plupart du temps, il figure déjà dans les écritures ou la correspondance de l'adversaire.
| Situation | Marche à suivre |
|---|---|
| Reconnaissance figurant dans les conclusions adverses | La relever expressément et en tirer les conséquences : elle fait pleine foi |
| Reconnaissance dans un courrier antérieur au procès | La produire ; il s'agit d'un aveu extrajudiciaire écrit, librement apprécié |
| Rédaction de ses propres écritures | Vérifier chaque concession de fait : ce qui est admis ne pourra plus être discuté |
| Fait personnel décisif et sans autre preuve | Envisager la délation du serment décisoire, en mesurant qu'elle lie le sort du litige |
| Serment déféré par l'adversaire | Le prêter, le référer ou le refuser — le refus valant perte du procès sur ce point |
| Faux serment | Une condamnation pénale ouvre à la victime une action en réparation du préjudice (art. 1363) |
Pratiques et recommandations
L'aveu par inadvertance est le vrai risque, et il se produit à l'écrit. Reconnaître dans des conclusions que « le salarié n'a effectivement pas été convoqué » ou que « le paiement est intervenu avec un mois de retard » scelle le point : la reconnaissance fait pleine foi et ne peut plus être reprise. Relire ses écritures en cherchant ce qu'elles admettent vaut mieux que les relire en cherchant ce qu'elles démontrent.
L'indivisibilité est la règle la plus méconnue. L'aveu ne peut pas être divisé contre son auteur : une partie ne peut retenir la portion qui l'arrange — « j'ai reçu la lettre » — en écartant celle qui la gêne — « mais après le délai ». Il se prend entier ou pas du tout.
Le serment décisoire, lui, reste un pari. Il porte sur un fait personnel, se défère même en l'absence de tout commencement de preuve, et son résultat est définitif : celui qui le prête gagne le point, celui qui le refuse le perd. On y recourt lorsque toutes les autres voies sont fermées, typiquement pour un accord verbal ou une remise en main propre dont il ne subsiste aucune trace.
Une dernière précision : ces mécanismes relèvent du droit commun de la preuve et se combinent avec les règles propres au droit du travail, sans les écarter. Un aveu ne dispense pas l'employeur de la charge que l'article L.124-11, paragraphe 3, fait peser sur lui.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Article 1354 du Code civil | L'aveu opposé à une partie est extrajudiciaire ou judiciaire |
| Article 1356 du Code civil | L'aveu judiciaire fait pleine foi contre son auteur, ne peut être divisé ni révoqué sauf erreur de fait |
| Article 1357 du Code civil | Les deux espèces de serment judiciaire : décisoire et déféré d'office par le juge |
| Article 1358 du Code civil | Le serment décisoire est un mode de preuve, déférable sur tout fait pertinent pour la solution du litige |
| Article 1361 du Code civil | Celui qui refuse de prêter ou de référer le serment succombe dans sa demande ou son exception |
| Article 1363 du Code civil | Le serment prêté ne peut plus être combattu, sauf réparation en cas de condamnation pénale pour faux serment |
Note
L'aveu judiciaire fait pleine foi et ne se divise pas : relisez vos écritures en cherchant ce qu'elles reconnaissent. Le serment décisoire, plus rare, décide le point sur lequel il porte — le refuser équivaut à le perdre.