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Quelles pratiques managériales renforcent les conflits ?

Réponse courte

Certaines pratiques managériales alimentent les conflits : le favoritisme, l'absence de règles claires, la communication descendante exclusive, le refus de reconnaître les tensions ou la sanction systématique sans dialogue préalable. Ces comportements créent un climat de méfiance qui fragilise la cohésion d'équipe et peut caractériser un harcèlement moral au sens de l'art. L.246-3.

L'employeur, tenu par son obligation de sécurité (art. L.312-1), doit veiller à ce que les pratiques managériales ne deviennent pas un facteur de risque psychosocial. La jurisprudence luxembourgeoise sanctionne le management par la pression excessive ou l'isolement, constitutif d'un harcèlement institutionnel. La délégation du personnel (art. L.414-3) peut alerter sur ces pratiques et proposer des mesures correctives.

Définition

Les pratiques managériales conflictogènes désignent les comportements de direction ou d'encadrement, notamment de la hiérarchie intermédiaire, qui, par leur nature ou leur répétition, génèrent, entretiennent ou aggravent les tensions entre salariés ou entre la hiérarchie et les équipes. Elles se distinguent du management exigeant par leur caractère disproportionné ou arbitraire.

Conditions d’exercice

L'identification et la correction des pratiques managériales conflictogènes s'inscrivent dans un cadre précis.

Condition Détail
Obligation de sécurité L'employeur doit prévenir les risques psychosociaux liés au management (art. L.312-1)
Harcèlement moral Un management abusif répété peut caractériser un harcèlement moral (art. L.246-3)
Pouvoir de direction L'employeur peut modifier les pratiques managériales dans le cadre de son pouvoir de direction
Rôle de la délégation La délégation du personnel peut alerter sur les pratiques conflictogènes (art. L.414-3)
Évaluation L'employeur doit évaluer l'efficacité de ses mesures de prévention (art. L.246-3 §4)

Modalités pratiques

La détection et la correction des pratiques managériales conflictogènes suivent un processus structuré.

Élément Détail
Audit managérial Évaluation 360° des pratiques de chaque manager par ses subordonnés, pairs et supérieurs
Signaux d'alerte Turnover élevé, absentéisme concentré, plaintes récurrentes, baisse de productivité dans un service
Entretien de recadrage Discussion avec le manager identifié, en présence du N+1 et du service RH
Plan de développement Formation ciblée en management, coaching individuel, tutorat par un pair expérimenté
Suivi Réévaluation à 3-6 mois des indicateurs du service et du ressenti des équipes
Sanction En cas de persistance, mesure disciplinaire contre le manager allant de l'avertissement au licenciement

Pratiques et recommandations

Identifier les pratiques à risque par des audits réguliers du climat social et des entretiens confidentiels avec les équipes, en croisant les données quantitatives (turnover, absentéisme) et qualitatives (plaintes, témoignages).

Interdire explicitement dans le règlement intérieur les pratiques de management par l'intimidation, l'isolement, la surcharge intentionnelle ou la rétention d'information, en les qualifiant de manquements disciplinaires.

Accompagner les managers en difficulté par un programme de coaching ou de formation avant d'envisager une sanction, sauf en cas de harcèlement moral avéré où l'employeur doit agir immédiatement (art. L.246-3 §2).

Valoriser les pratiques managériales favorisant la coopération, la transparence et la résolution constructive des tensions, en intégrant ces critères dans l'évaluation annuelle des managers.

Cadre juridique

Référence Objet
Art. L.312-1 Code du travail Obligation générale de sécurité et de santé de l'employeur
Art. L.246-3 Code du travail Prévention et traitement du harcèlement moral par l'employeur
Art. L.414-3 Code du travail Rôle de la délégation du personnel dans l'amélioration des conditions de travail
Art. L.124-10 Code du travail Résiliation pour motif grave applicable au manager harceleur

Note

La frontière entre management exigeant et harcèlement moral est appréciée au cas par cas par le tribunal du travail. La jurisprudence luxembourgeoise retient que des instructions légitimes données dans le cadre du pouvoir de direction ne constituent pas un harcèlement, à condition qu'elles soient proportionnées, justifiées et non discriminatoires.

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