Quelles obligations pour l'employeur qui emploie des salariés mineurs ?
Réponse courte
L'emploi des mineurs est régi par le livre III, titre IV du Code du travail : le travail des enfants (moins de 15 ans ou encore soumis à l'obligation scolaire) est interdit, tandis que les adolescents (15 à 18 ans) peuvent travailler sous conditions strictes. L'employeur doit évaluer les risques avant l'entrée en service, informer par écrit le jeune et ses représentants légaux, tenir un registre spécial et respecter la liste des travaux interdits de l'article L.343-3.
La durée du travail est plafonnée à 8 heures par jour et 40 heures par semaine, les heures supplémentaires sont en principe interdites, tout comme le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés, sauf dérogations sectorielles. L'adolescent bénéficie d'un congé annuel d'au moins 25 jours ouvrables et d'un salaire minimum fixé à 80 % ou 75 % du SSM selon l'âge. Les infractions sont pénalement sanctionnées.
Définition
Le Code du travail distingue trois notions (article L.341-1) : les jeunes sont toutes les personnes de moins de 18 ans exerçant une occupation salariée, y compris stagiaires et apprentis ; les enfants sont les jeunes de moins de 15 ans ou encore soumis à l'obligation scolaire ; les adolescents sont les jeunes d'au moins 15 ans libérés de l'obligation scolaire.
Le travail des enfants est interdit (article L.342-1), à l'exception de la participation à des activités culturelles, artistiques, sportives ou publicitaires soumise à une autorisation individuelle préalable du ministre du Travail, accordée avec l'accord écrit du représentant légal (article L.342-4). Seuls les adolescents peuvent donc être embauchés dans les conditions ordinaires.
Conditions d’exercice
Avant toute affectation, l'employeur doit réaliser une évaluation des risques spécifique et exclure les travaux interdits aux jeunes.
| Obligation | Contenu | Base légale |
|---|---|---|
| Évaluation des risques | Avant le début du travail et à chaque modification importante des conditions de travail : équipement, agents physiques, chimiques et biologiques, organisation du travail | Art. L.343-2 |
| Information écrite | Information du jeune et de ses représentants légaux sur les risques et les mesures de protection, avant la signature du contrat ou l'entrée en service | Art. L.343-2 (4) |
| Surveillance médicale | Évaluation et surveillance gratuites de la santé par le service de santé au travail lorsque l'évaluation révèle un risque | Art. L.343-2 (3) |
| Travaux interdits | Travaux dépassant les capacités du jeune, exposition à des agents toxiques ou cancérigènes, radiations, températures extrêmes, bruit ; travail à la tâche et à la chaîne interdits aux adolescents | Art. L.343-3 |
| Registre spécial | Identité, représentant légal, date de naissance, nature de l'occupation, congés, heures de travail et supplémentaires, examens médicaux ; tenu à disposition de l'ITM et de la délégation | Art. L.344-3 |
Modalités pratiques
Les limites de temps de travail des adolescents sont plus strictes que le droit commun et les dérogations supposent une autorisation ministérielle écrite.
| Règle | Limite applicable |
|---|---|
| Durée du travail | 8 heures par jour et 40 heures par semaine, enseignement et formation compris (art. L.344-7) |
| Heures supplémentaires | Interdites, sauf force majeure ou nécessité de sécurité de l'entreprise ; majoration de 100 % et information immédiate de l'ITM (art. L.344-10) |
| Pause | 30 minutes consécutives au moins après 4 heures de travail (art. L.344-11) |
| Repos | 12 heures consécutives par période de 24 heures ; repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs comprenant en principe le dimanche (art. L.344-12) |
| Dimanche et jours fériés | Interdits, dérogations sectorielles limitées avec repos compensatoire et supplément de 100 % (art. L.344-13 et L.344-14) |
| Travail de nuit | Interdit sur une période d'au moins 12 heures comprenant l'intervalle 20 h - 6 h ; dérogations ministérielles limitées, jamais entre minuit et 4 h (art. L.344-15) |
| Congé annuel | 25 jours ouvrables au minimum (art. L.344-16) |
| Salaire minimum | 80 % du SSM de 17 à 18 ans (2 217,06 € depuis le 1er juin 2026), 75 % de 15 à 17 ans (2 078,50 €) (art. L.344-17) |
Pratiques et recommandations
Intégrer un chapitre consacré au travail des adolescents dans le plan d'organisation du travail, comme l'exige l'article L.344-6.
Vérifier systématiquement l'âge et la situation scolaire du candidat avant l'embauche, puis remettre les instructions écrites prévues à l'article L.344-2 dès l'entrée en service.
Tenir à jour le registre spécial des adolescents et le rendre accessible à l'Inspection du travail et des mines, aux délégués et aux salariés désignés lors de tout contrôle.
Solliciter l'autorisation ministérielle écrite avant toute dérogation aux interdictions de nuit, de dimanche ou aux règles de repos, la dérogation informelle étant sans valeur.
Associer le délégué à la sécurité et à la santé à la surveillance des adolescents affectés à des travaux autorisés par dérogation.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.341-1 du Code du travail | Définitions des jeunes, enfants et adolescents |
| Art. L.342-1 et L.342-4 du Code du travail | Interdiction du travail des enfants, dérogation pour activités culturelles sur autorisation ministérielle |
| Art. L.343-2 et L.343-3 du Code du travail | Évaluation des risques, information écrite, surveillance de la santé, travaux interdits |
| Art. L.344-3, L.344-6 et L.344-7 du Code du travail | Registre spécial, plan d'organisation du travail, durée maximale de 8 h/jour et 40 h/semaine |
| Art. L.344-10 à L.344-16 du Code du travail | Heures supplémentaires, pauses, repos, dimanche, nuit, congé annuel de 25 jours |
| Art. L.344-17 du Code du travail | Salaire minimum des adolescents (80 % / 75 % du SSM) |
| Art. L.345-2 du Code du travail | Sanctions pénales : emprisonnement de 8 jours à 6 mois et/ou amende de 251 à 25 000 euros |
Note
Les protections du titre IV s'appliquent aussi aux stagiaires, apprentis et élèves occupés pendant les vacances scolaires, dès lors qu'ils ont moins de 18 ans. Certaines dispositions restent applicables jusqu'à 21 ans accomplis, notamment les instructions d'entrée en service. Les montants liés au SSM suivent chaque adaptation de l'index.