Quelle est la base légale pour engager du personnel contractuel dans une commune ?
Réponse courte
L'engagement de personnel contractuel dans une commune luxembourgeoise repose sur deux voies distinctes. La première est celle de l'employé communal : engagé par contrat (CDI ou CDD) par le conseil communal sur un poste créé par celui-ci, il relève d'un régime de droit public fixé par le règlement grand-ducal du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux, lequel renvoie aux formes du Code du travail pour la conclusion du contrat.
La seconde est celle du salarié communal : lié par un contrat de travail de droit privé, il relève intégralement du Code du travail, sa rémunération étant fixée par le conseil communal conformément à l'article 22, alinéa 3, de la loi modifiée du 24 décembre 1985.
Le « contrat d'auxiliaire communal » n'est pas un statut légal : un besoin temporaire se couvre par un contrat à durée déterminée conclu selon les articles L.122-1 et suivants, dans l'une ou l'autre de ces deux voies.
Définition
L'employé communal est un agent engagé par contrat sur un poste créé par le conseil communal, soumis à un régime de droit public propre : son contrat est conclu dans les formes du Code du travail, mais sa résiliation passe par une décision motivée du conseil communal. Le salarié communal est un travailleur de droit privé dont la relation de travail est régie par le Code du travail, comme dans le secteur privé. Ces deux régimes contractuels se distinguent du fonctionnaire communal, nommé unilatéralement sous le statut de la loi modifiée du 24 décembre 1985.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Le régime choisi détermine le droit applicable et la juridiction compétente : droit public et tribunal administratif pour l'employé communal, Code du travail et tribunal du travail pour le salarié communal.
| Élément | Employé communal | Salarié communal |
|---|---|---|
| Base légale | RGD du 28 juillet 2017 (régime et indemnités des employés communaux) | Code du travail ; art. 22, al. 3, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 |
| Engagement | Contrat (CDI ou CDD) par le conseil communal, sur un poste créé par lui ; contrat signé avec le collège des bourgmestre et échevins | Contrat de travail conclu avec la commune ; rémunération fixée par le conseil communal |
| Conditions d'accès | Identiques à celles des fonctionnaires : ressortissant UE, trois langues administratives, aptitude constatée par le médecin du travail dans la Fonction publique | Conditions du droit commun du travail |
| Résiliation | Décision motivée du conseil communal | Règles du Code du travail (préavis, motifs) |
| Juridiction | Tribunal administratif | Tribunal du travail |
Modalités pratiques
Le contrat écrit est obligatoire dans les deux régimes et le CDD obéit aux limites générales du Code du travail : 24 mois au maximum, renouvellements compris.
| Modalité | Règle |
|---|---|
| Contrat écrit | Obligatoire pour le CDI comme pour le CDD (art. L.121-4) |
| CDD : durée maximale | 24 mois renouvellements compris, deux renouvellements au plus (art. L.122-4 et L.122-5) |
| CDD irrégulier | Contrat conclu en violation des règles sur le CDD réputé à durée indéterminée (art. L.122-9) |
| Pension de l'employé communal | Affiliation à la CNAP, puis passage au régime de la CPFEC après 12 années de service ininterrompu et au plus tard à 55 ans |
| Allocation de fin d'année | Accordée à l'employé communal par assimilation aux fonctionnaires communaux |
Pratiques et recommandations
Qualifier le besoin avant l'engagement : un poste permanent justifie un employé communal ou un CDI de droit privé, un besoin temporaire un CDD conforme aux articles L.122-1 et suivants.
Formaliser la création du poste et l'engagement par des délibérations du conseil communal, socle de la sécurité juridique du contrat.
Bannir la terminologie « auxiliaire communal » des contrats et délibérations, ce prétendu statut n'ayant aucune base légale vérifiée.
Surveiller les échéances des CDD pour éviter un dépassement de la durée maximale ou un troisième renouvellement.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Loi modifiée du 24 décembre 1985, art. 22, al. 3 | Rémunération des salariés communaux fixée par le conseil communal ; Code du travail applicable |
| RGD du 28 juillet 2017 (employés communaux) | Régime et indemnités des employés communaux : engagement contractuel, résiliation, allocation de fin d'année |
| Art. L.121-4 | Constatation écrite du contrat de travail |
| Art. L.122-1 à L.122-5 | Cas de recours au CDD, durée maximale de 24 mois, deux renouvellements |
| Art. L.122-9 | Requalification en CDI du contrat conclu en violation des règles sur le CDD |
Note
Le contrat d'auxiliaire communal ne correspond à aucun statut prévu par les textes en vigueur : tout engagement contractuel communal relève soit du régime des employés communaux, soit du Code du travail. Les documents internes mentionnant un tel régime doivent être mis à jour. En cas de doute, la délibération du conseil communal et le contrat signé font foi.