Quels congés spécifiques sont prévus dans la fonction publique luxembourgeoise ?
Réponse courte
Le statut général prévoit, au-delà du congé annuel de 32 jours (34 dès l'année des 50 ans, 36 dès celle des 55 ans), une gamme étendue de congés propres à la fonction publique : congés extraordinaires pour événements familiaux (article 28-5 de la loi modifiée du 16 avril 1979), congé de maladie (article 28-3), congé parental (articles 29bis à 29septies) et congé sans traitement (article 30).
S'y ajoutent les congés ciblés du chapitre 9 du statut : congé social (28-7), congé pour convenance personnelle (28-6), congé syndical (28-8), congé de formation (28-9), congé politique (28-11), congé sportif (28-12), congé épargne-temps (28-16, loi du 1er août 2018), congé-jeunesse (28-17), congé pour raisons familiales (29octies), congé d'accompagnement (29nonies) et congé linguistique (29decies).
Dans le secteur communal, le règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 fixe le congé annuel (mêmes durées de 32/34/36 jours) et les congés extraordinaires ; le congé de maternité relève de l'article 30 de la loi du 24 décembre 1985, qui renvoie au Code du travail.
Définition
Les congés spécifiques de la fonction publique désignent les absences autorisées prévues par le statut général et ses règlements d'exécution, distinctes du congé annuel de récréation. Une partie d'entre eux n'existe pas sous cette forme dans le Code du travail, comme le congé pour convenance personnelle ou le congé épargne-temps.
Leur régime (durée, rémunération, procédure) est fixé texte par texte : chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 pour l'État, règlement grand-ducal modifié du 21 octobre 1987 et loi modifiée du 24 décembre 1985 pour le secteur communal.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Le congé annuel atteint 32, 34 ou 36 jours selon l'âge, avec report possible jusqu'au 31 mars de l'année suivante, tant à l'État que dans les communes.
| Congé | Base (État) | Règle principale |
|---|---|---|
| Congé annuel | Art. 28-2 | 32 jours ; 34 dès l'année des 50 ans ; 36 dès l'année des 55 ans ; +6 jours pour les travailleurs handicapés reconnus |
| Congé de maladie | Art. 28-3 | Sans certificat jusqu'à 3 jours de service consécutifs ; après 6 mois de maladie sur 12, procédure devant la commission des pensions (art. 37bis) |
| Congés extraordinaires | Art. 28-5 | Événements familiaux (mariage, naissance, décès, déménagement) |
| Congé sans traitement | Art. 30 | De droit 2 ans après maternité, accueil ou congé parental ; jusqu'à 10 ans pour élever un enfant de moins de 16 ans ou raisons personnelles ; jusqu'à 4 ans pour raisons professionnelles |
| Congé parental | Art. 29bis à 29septies | Chaque parent, jusqu'aux 6 ans de l'enfant (12 en cas d'adoption) ; au moins 10 h/semaine et 12 mois d'affiliation continue |
| Secteur communal | RGD modifié du 21 octobre 1987 | Congé annuel et congés extraordinaires alignés ; compte épargne-temps (RGD du 31 août 2018) |
Modalités pratiques
Les congés extraordinaires de l'article 28-5 sont accordés par événement, la naissance ouvrant droit à 10 jours ouvrés fractionnables à prendre dans les 2 mois.
| Événement | Durée (art. 28-5, État) |
|---|---|
| Mariage | 3 jours (mariage d'un enfant : 1 jour) |
| Partenariat | 1 jour |
| Naissance | 10 jours ouvrés fractionnables, dans les 2 mois |
| Adoption d'un enfant de moins de 16 ans | 10 jours |
| Décès du conjoint ou d'un parent au 1er degré | 3 jours |
| Décès d'un enfant mineur | 5 jours |
| Décès d'un parent au 2e degré | 1 jour |
| Déménagement | 2 jours par période de 3 ans |
| Force majeure familiale | 1 jour par période de 12 mois |
Pratiques et recommandations
Vérifier pour chaque demande le texte applicable, les durées et conditions différant entre le statut de l'État et le régime communal.
Exiger les pièces justificatives prévues avant l'octroi du congé, dans le respect de la confidentialité des données médicales et familiales.
Anticiper l'incidence des congés de longue durée, notamment le congé sans traitement, sur l'organisation du service et les remplacements.
Informer régulièrement les agents de leurs droits, en particulier sur le compte épargne-temps et les congés liés à la parentalité.
Documenter chaque décision d'octroi ou de refus, un refus devant être motivé pour résister à un recours administratif.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Loi modifiée du 16 avril 1979, art. 28-2 | Congé annuel des agents de l'État (32/34/36 jours) |
| Loi modifiée du 16 avril 1979, art. 28-5 | Congés extraordinaires pour événements familiaux |
| Loi modifiée du 16 avril 1979, art. 30 | Congé sans traitement |
| Loi modifiée du 16 avril 1979, chapitre 9 | Congés social, de convenance personnelle, syndical, de formation, politique, sportif, épargne-temps, congé-jeunesse, raisons familiales, accompagnement, linguistique |
| Loi du 1er août 2018 | Compte épargne-temps de la fonction publique (art. 28-16 du statut) |
| RGD modifié du 21 octobre 1987 | Temps de travail et congés des fonctionnaires communaux |
| Loi modifiée du 24 décembre 1985, art. 30 | Congé de maternité des fonctionnaires communaux (renvoi au Code du travail) |
Note
Une part de ces congés est propre au statut et n'existe pas sous cette forme dans le Code du travail. Les durées et conditions varient entre le statut de l'État et le régime communal. Une vérification du texte applicable s'impose avant chaque décision d'octroi.