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Comment un fonctionnaire communal peut-il être révoqué ou démis de ses fonctions ?

Réponse courte

La cessation définitive des fonctions du fonctionnaire communal est régie par le chapitre 14 de la loi modifiée du 24 décembre 1985, et la voie disciplinaire par son chapitre 15. La révocation est la plus sévère des 11 sanctions disciplinaires énumérées à l'article 58 : elle met fin à la carrière de l'agent. Elle ne peut être prononcée que par le Conseil de discipline des fonctionnaires communaux, après une instruction menée par le commissaire du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire (article 68).

Le fonctionnaire révoqué dispose d'un recours devant le tribunal administratif, qui statue comme juge du fond, dans les 3 mois (article 66). La mise à la retraite d'office, autre sanction lourde de l'article 58, obéit aux mêmes garanties.

Le terme de radiation n'existe pas dans le statut communal : on parle de cessation définitive des fonctions, de démission ou de révocation. Une action disciplinaire reste par ailleurs possible contre un ancien fonctionnaire dans les 6 mois de la cessation de ses fonctions (article 57).

Définition

La révocation est la sanction disciplinaire qui met fin définitivement à la qualité de fonctionnaire, prononcée en cas de manquements graves aux devoirs statutaires. Elle se distingue de la démission volontaire et des autres cas de cessation définitive des fonctions prévus par le chapitre 14 du statut communal, qui ne présentent pas de caractère punitif.

Questions fréquentes

Comment est composé le Conseil de discipline des fonctionnaires communaux ?
Le Conseil de discipline unique des fonctionnaires communaux comprend un magistrat, trois membres de collèges échevinaux et trois fonctionnaires communaux, conformément à l'article 70 de la loi modifiée du 24 décembre 1985.
La radiation existe-t-elle dans le statut des fonctionnaires communaux ?
Non, le terme de radiation n'existe pas dans le statut communal : on parle de cessation définitive des fonctions, de démission ou de révocation. Ce terme doit être écarté des actes et courriers.
La révocation est-elle la sanction la plus grave du statut communal ?
Oui, la révocation est la plus sévère des 11 sanctions disciplinaires énumérées à l'article 58 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 : elle met fin à la carrière de l'agent. La mise à la retraite d'office, autre sanction lourde du même article, obéit aux mêmes garanties.
Le licenciement d'un salarié communal suit-il la procédure de révocation ?
Non. Les salariés communaux relèvent du licenciement de droit commun devant le tribunal du travail, tandis que la révocation est une sanction statutaire réservée aux fonctionnaires et prononcée par le Conseil de discipline.
Peut-on poursuivre disciplinairement un ancien fonctionnaire communal ?
Oui, une action disciplinaire reste possible contre un ancien fonctionnaire dans les 6 mois de la cessation de ses fonctions, conformément à l'article 57 de la loi modifiée du 24 décembre 1985.
Quel recours pour un fonctionnaire communal révoqué ?
Le fonctionnaire révoqué dispose d'un recours devant le tribunal administratif, qui statue comme juge du fond, dans les 3 mois (article 66). Toute irrégularité de procédure expose la décision à la censure du juge, qui peut réformer ou annuler la sanction.
Quelle autorité décide de révoquer un fonctionnaire communal ?
Seul le Conseil de discipline des fonctionnaires communaux peut prononcer la révocation, après une instruction menée par le commissaire du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire (article 68 de la loi modifiée du 24 décembre 1985). Elle ne relève jamais du seul collège des bourgmestre et échevins.

Conditions d’exercice

Les sanctions mettant fin à la carrière relèvent exclusivement du Conseil de discipline, jamais du seul collège des bourgmestre et échevins.

Voie Autorité compétente Garanties et recours
Révocation (sanction la plus sévère de l'article 58) Conseil de discipline (articles 62-63) Instruction préalable (article 68) ; recours au tribunal administratif, juge du fond, dans les 3 mois (article 66)
Mise à la retraite d'office (sanction de l'article 58) Conseil de discipline Mêmes garanties de procédure et de recours
Autres cas de cessation définitive (démission, fin statutaire) Chapitre 14 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 Décisions soumises au contrôle des juridictions administratives

Modalités pratiques

L'instruction disciplinaire est centralisée : le Conseil de discipline unique des fonctionnaires communaux comprend un magistrat, trois membres de collèges échevinaux et trois fonctionnaires communaux (article 70).

Étape Contenu
Saisine Faits susceptibles de constituer un manquement grave aux devoirs
Instruction Menée par le commissaire du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire (article 68)
Décision Sanction prononcée par le Conseil de discipline pour les sanctions graves (articles 62-63)
Notification Point de départ du délai de recours
Recours Tribunal administratif, juge du fond, dans les 3 mois (article 66)

Pratiques et recommandations

Écartez le terme de radiation dans les actes et courriers, le statut communal ne connaissant que la cessation des fonctions, la démission et la révocation.

Réservez la voie de la révocation aux manquements les plus graves, l'échelle de l'article 58 offrant des sanctions intermédiaires.

Documentez précisément les faits reprochés dès leur constatation, l'instruction disciplinaire reposant sur le dossier.

Respectez chaque garantie de procédure, le tribunal administratif pouvant réformer ou annuler la sanction en tant que juge du fond.

Cadre juridique

Référence Objet
Loi modifiée du 24 décembre 1985, chapitre 14 Cessation définitive des fonctions
Loi modifiée du 24 décembre 1985, art. 57 Action disciplinaire contre un ancien fonctionnaire dans les 6 mois
Loi modifiée du 24 décembre 1985, art. 58 Échelle des 11 sanctions, dont la mise à la retraite d'office et la révocation
Loi modifiée du 24 décembre 1985, art. 62-63, 68 et 70 Compétences disciplinaires, instruction, composition du Conseil de discipline
Loi modifiée du 24 décembre 1985, art. 66 Recours devant le tribunal administratif, juge du fond, dans les 3 mois
Loi modifiée du 7 novembre 1996 Organisation des juridictions administratives

Note

La révocation suppose le respect complet des garanties de procédure : toute irrégularité expose la décision à la censure du juge administratif. Le dossier doit établir précisément les manquements reprochés. Les salariés communaux relèvent, eux, du licenciement de droit commun devant le tribunal du travail.

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