Comment un fonctionnaire communal peut-il être révoqué ou démis de ses fonctions ?
Réponse courte
La cessation définitive des fonctions du fonctionnaire communal est régie par le chapitre 14 de la loi modifiée du 24 décembre 1985, et la voie disciplinaire par son chapitre 15. La révocation est la plus sévère des 11 sanctions disciplinaires énumérées à l'article 58 : elle met fin à la carrière de l'agent. Elle ne peut être prononcée que par le Conseil de discipline des fonctionnaires communaux, après une instruction menée par le commissaire du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire (article 68).
Le fonctionnaire révoqué dispose d'un recours devant le tribunal administratif, qui statue comme juge du fond, dans les 3 mois (article 66). La mise à la retraite d'office, autre sanction lourde de l'article 58, obéit aux mêmes garanties.
Le terme de radiation n'existe pas dans le statut communal : on parle de cessation définitive des fonctions, de démission ou de révocation. Une action disciplinaire reste par ailleurs possible contre un ancien fonctionnaire dans les 6 mois de la cessation de ses fonctions (article 57).
Définition
La révocation est la sanction disciplinaire qui met fin définitivement à la qualité de fonctionnaire, prononcée en cas de manquements graves aux devoirs statutaires. Elle se distingue de la démission volontaire et des autres cas de cessation définitive des fonctions prévus par le chapitre 14 du statut communal, qui ne présentent pas de caractère punitif.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Les sanctions mettant fin à la carrière relèvent exclusivement du Conseil de discipline, jamais du seul collège des bourgmestre et échevins.
| Voie | Autorité compétente | Garanties et recours |
|---|---|---|
| Révocation (sanction la plus sévère de l'article 58) | Conseil de discipline (articles 62-63) | Instruction préalable (article 68) ; recours au tribunal administratif, juge du fond, dans les 3 mois (article 66) |
| Mise à la retraite d'office (sanction de l'article 58) | Conseil de discipline | Mêmes garanties de procédure et de recours |
| Autres cas de cessation définitive (démission, fin statutaire) | Chapitre 14 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 | Décisions soumises au contrôle des juridictions administratives |
Modalités pratiques
L'instruction disciplinaire est centralisée : le Conseil de discipline unique des fonctionnaires communaux comprend un magistrat, trois membres de collèges échevinaux et trois fonctionnaires communaux (article 70).
| Étape | Contenu |
|---|---|
| Saisine | Faits susceptibles de constituer un manquement grave aux devoirs |
| Instruction | Menée par le commissaire du Gouvernement chargé de l'instruction disciplinaire (article 68) |
| Décision | Sanction prononcée par le Conseil de discipline pour les sanctions graves (articles 62-63) |
| Notification | Point de départ du délai de recours |
| Recours | Tribunal administratif, juge du fond, dans les 3 mois (article 66) |
Pratiques et recommandations
Écartez le terme de radiation dans les actes et courriers, le statut communal ne connaissant que la cessation des fonctions, la démission et la révocation.
Réservez la voie de la révocation aux manquements les plus graves, l'échelle de l'article 58 offrant des sanctions intermédiaires.
Documentez précisément les faits reprochés dès leur constatation, l'instruction disciplinaire reposant sur le dossier.
Respectez chaque garantie de procédure, le tribunal administratif pouvant réformer ou annuler la sanction en tant que juge du fond.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Loi modifiée du 24 décembre 1985, chapitre 14 | Cessation définitive des fonctions |
| Loi modifiée du 24 décembre 1985, art. 57 | Action disciplinaire contre un ancien fonctionnaire dans les 6 mois |
| Loi modifiée du 24 décembre 1985, art. 58 | Échelle des 11 sanctions, dont la mise à la retraite d'office et la révocation |
| Loi modifiée du 24 décembre 1985, art. 62-63, 68 et 70 | Compétences disciplinaires, instruction, composition du Conseil de discipline |
| Loi modifiée du 24 décembre 1985, art. 66 | Recours devant le tribunal administratif, juge du fond, dans les 3 mois |
| Loi modifiée du 7 novembre 1996 | Organisation des juridictions administratives |
Note
La révocation suppose le respect complet des garanties de procédure : toute irrégularité expose la décision à la censure du juge administratif. Le dossier doit établir précisément les manquements reprochés. Les salariés communaux relèvent, eux, du licenciement de droit commun devant le tribunal du travail.