Quelle formation l'employeur doit-il assurer au travailleur désigné en matière de sécurité ?
Réponse courte
L'employeur est tenu, en vertu des articles L.312-2 et L.312-8 du Code du travail, d'assurer au travailleur désigné une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé au travail, lui permettant d'exercer ses missions de protection et de prévention des risques professionnels. Cette formation doit être adaptée à l'évolution des risques et répétée périodiquement si nécessaire.
Le travailleur désigné doit disposer des capacités nécessaires et des moyens requis pour prendre en charge les activités de protection et de prévention, conformément à l'article L.312-3. Si les compétences internes s'avèrent insuffisantes, l'employeur doit faire appel à des services extérieurs agréés. La remise à niveau périodique des connaissances est obligatoire, et les coordinateurs en matière de sécurité et de santé doivent être titulaires d'un agrément délivré par le ministre ayant le Travail dans ses attributions.
Définition
Le travailleur désigné (ou salarié désigné) est le salarié que l'employeur est tenu de désigner, en application de l'article L.312-3, pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Il constitue le premier maillon de la chaîne de prévention interne, sans que sa désignation ne décharge l'employeur de sa responsabilité générale en matière de sécurité.
La formation du travailleur désigné est une obligation distincte de la formation générale à la sécurité due à l'ensemble des salariés : elle est spécifiquement prévue à l'article L.312-8, paragraphe (4), et implique une formation appropriée ainsi qu'une remise à niveau périodique des connaissances en matière de sécurité et de santé au travail. Elle doit couvrir l'ensemble des risques propres à l'activité de l'entreprise et tenir compte de l'évolution de la réglementation et des techniques de prévention.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
L'obligation de formation pesant sur l'employeur à l'égard du travailleur désigné est soumise aux conditions suivantes.
| Condition | Détail |
|---|---|
| Désignation obligatoire | L'employeur doit désigner un ou plusieurs salariés pour les activités de protection et de prévention (art. L.312-3 §1) |
| Capacités nécessaires | Le travailleur désigné doit disposer des compétences requises pour exercer ses missions de prévention |
| Moyens appropriés | L'employeur doit mettre à disposition le temps et les ressources nécessaires à l'exercice de la mission |
| Absence de préjudice | Le travailleur désigné ne peut subir de préjudice en raison de ses activités de protection et de prévention (art. L.312-3 §2) |
| Formation suffisante | Formation à la fois suffisante et adéquate, spécifiquement axée sur la fonction de prévention exercée |
| Remise à niveau | Obligatoire périodiquement pour maintenir les connaissances en matière de sécurité et santé au travail |
| Agrément (coordinateurs) | Les coordinateurs en sécurité et santé doivent être titulaires d'un agrément ministériel précisant les activités de coordination autorisées (art. L.312-8 §6) |
Modalités pratiques
La mise en œuvre de l'obligation de formation du travailleur désigné s'articule autour des modalités suivantes.
| Modalité | Détail |
|---|---|
| Contenu de la formation | Axée sur les activités de protection et de prévention des risques professionnels propres à l'entreprise |
| Moments obligatoires | À l'engagement, lors de mutation ou changement de fonction, à l'introduction d'un nouvel équipement, à l'introduction d'une nouvelle technologie (art. L.312-8 §1) |
| Adaptation aux risques | La formation doit être adaptée à l'évolution des risques et à l'apparition de nouveaux risques |
| Périodicité | Remise à niveau périodique obligatoire si nécessaire (art. L.312-8 §4) |
| Recours à l'extérieur | Si les compétences internes sont insuffisantes, appel obligatoire à des personnes ou services extérieurs disposant des aptitudes nécessaires (art. L.312-3 §3) |
| Information des services extérieurs | L'employeur doit informer les prestataires extérieurs des facteurs de risque connus ou suspectés (art. L.312-3 §4) |
| Sanction pénale | Toute infraction aux articles L.312-1 à L.312-5 et L.312-8 est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 à 25 000 euros |
Pratiques et recommandations
Identifier dès la prise de poste du travailleur désigné les risques professionnels spécifiques à l'activité de l'entreprise, afin de définir un programme de formation sur mesure couvrant l'ensemble des domaines de prévention pertinents, en application des principes généraux de prévention de l'article L.312-2.
Planifier des sessions de remise à niveau périodiques et en conserver la traçabilité documentaire, de manière à pouvoir démontrer à l'Inspection du travail et des mines que l'obligation de formation continue du travailleur désigné est effectivement respectée.
Vérifier que le travailleur désigné dispose d'un temps approprié pour exercer ses missions de prévention, sans que cela n'affecte ses autres obligations contractuelles, conformément aux exigences de l'article L.312-3, paragraphe (2).
Solliciter immédiatement des compétences extérieures agréées si l'évaluation interne révèle une insuffisance des capacités disponibles en matière de prévention, l'employeur restant pleinement responsable même en cas d'externalisation des missions de prévention.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.312-2 Code du travail | Obligation générale de l'employeur en matière de protection de la sécurité et de la santé des salariés, incluant la formation et l'information, et principes généraux de prévention |
| Art. L.312-3 Code du travail | Désignation obligatoire du ou des salariés désignés, exigences de compétence, de moyens et de temps, protection contre le préjudice, recours aux services extérieurs |
| Art. L.312-8 (1) Code du travail | Formation obligatoire de chaque salarié à la sécurité et à la santé, à l'engagement et lors de tout changement de situation |
| Art. L.312-8 (4) Code du travail | Obligation spécifique de formation appropriée et de remise à niveau périodique pour les salariés désignés |
| Art. L.312-8 (6) Code du travail | Exigence d'agrément ministériel pour les coordinateurs en matière de sécurité et de santé |
| Art. L.314-1 Code du travail | Sanctions pénales applicables aux infractions aux articles L.312-1 à L.312-5 et L.312-8 |
Note
La responsabilité de l'employeur en matière de formation du travailleur désigné est pleine et entière, y compris lorsqu'il fait appel à des services extérieurs, conformément au principe posé à l'article L.312-2. Le non-respect de cette obligation expose l'employeur à des sanctions pénales allant jusqu'à six mois d'emprisonnement et 25 000 euros d'amende. La documentation des formations dispensées constitue un élément de preuve essentiel en cas de contrôle de l'Inspection du travail et des mines.