Comment souscrire à l'assurance volontaire au Luxembourg ?
Réponse courte
La demande se dépose au Centre commun de la sécurité sociale, non à la CNAP, et le délai n'est pas de douze mois : l'article 173 du Code de la sécurité sociale impose de la présenter dans les six mois suivant la perte de l'affiliation, sous peine de forclusion, au titre du régime auprès duquel l'assuré était affilié en dernier lieu.
La condition de fond est de justifier de douze mois d'assurance au titre de l'article 171 au cours des trois années précédant la perte de la qualité d'assuré obligatoire ou la réduction de l'activité. La période de référence de trois ans est étendue lorsqu'elle se superpose à des périodes assimilées, à des périodes d'assurance continuée antérieures ou au bénéfice de l'allocation d'inclusion. Le délai de six mois est suspendu du jour d'une demande de pension d'invalidité jusqu'à la décision définitive.
Les cotisations sont intégralement à la charge de l'assuré, sur une assiette au moins égale au salaire social minimum non qualifié — réductible à un tiers pendant cinq ans au plus sur demande — et au plus égale au quintuple des douze SSM mensuels (art. 241, alinéas 2 et 3).
Définition
L'assurance volontaire est un dispositif permettant à une personne ayant cessé d'être affiliée à l'assurance pension obligatoire luxembourgeoise de maintenir ses droits à pension en cotisant à titre personnel. Ce mécanisme, prévu par l'article 173 du Code de la sécurité sociale, vise uniquement la couverture pension (vieillesse, invalidité, survie) et exclut les risques maladie et accident.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Qui ne remplit pas les conditions de l'article 173 dispose encore d'une voie : l'article 173bis ouvre une assurance facultative, réservée aux interruptions d'activité pour raisons familiales et subordonnée à l'avis du Contrôle médical.
| Condition | Contenu | Base légale |
|---|---|---|
| Stage | Douze mois d'assurance au titre de l'art. 171 dans les trois ans précédents | Art. 173, al. 1 CSS |
| Extension de la période de référence | Périodes assimilées, assurance continuée antérieure, allocation d'inclusion, revenu pour personnes gravement handicapées | Art. 173, al. 1 CSS |
| Délai de demande | Six mois suivant la perte de l'affiliation, sous peine de forclusion | Art. 173, al. 1 CSS |
| Suspension du délai | Demande de pension d'invalidité, jusqu'à décision coulée en force de chose jugée | Art. 173, al. 2 CSS |
| Destinataire | Centre commun de la sécurité sociale, au titre du régime de dernière affiliation | Art. 173, al. 1 CSS |
| À défaut de stage | Assurance facultative sur avis favorable du Contrôle médical, pour raisons familiales | Art. 173bis CSS |
| Achat rétroactif de périodes | Couverture d'une période d'interruption ou de réduction d'activité par un versement unique, aux conditions de résidence, d'affiliation et d'âge de l'article 174 | Art. 174 CSS |
| Assiette | Minimum au SSM, réductible à un tiers pendant cinq ans au plus ; maximum au quintuple | Art. 241, al. 2 et 3 CSS |
Modalités pratiques
Le formulaire ne suffit pas : c'est la preuve des douze mois d'assurance dans la période de référence qui fait accepter ou rejeter la demande.
| Étape | Contenu | Base légale |
|---|---|---|
| Dépôt | Demande écrite au Centre commun, au titre du régime de dernière affiliation | Art. 173, al. 1 CSS |
| Délai | Six mois depuis la perte de l'affiliation | Art. 173, al. 1 CSS |
| Pièces | Pièce d'identité, justificatifs des périodes d'assurance, attestation de non-assujettissement à un régime étranger le cas échéant | — |
| Assiette choisie | Entre le SSM non qualifié et le quintuple des douze SSM mensuels | Art. 241, al. 2 et 3 CSS |
| Réduction du minimum | À un tiers du SSM, sur demande, pour cinq ans au plus | Art. 241, al. 2 CSS |
| Paiement | Cotisations entièrement à charge de l'assuré, appelées par extrait de compte | Art. 428, al. 1 CSS |
| Modalités d'exécution | Règlement grand-ducal du 5 mai 1999 | Art. 173, al. 3 CSS |
| Décision contestée | Opposition dans les quarante jours, puis Conseil arbitral | Art. 416, 433 et 455bis CSS |
Pratiques et recommandations
Deux conditions se cumulent et se confondent souvent : douze mois d'assurance au titre de l'article 171 CSS au cours des trois années précédant la perte de la qualité d'assuré obligatoire, et une demande au Centre commun dans les six mois, à peine de forclusion.
La seconde est celle qui se perd. Elle court depuis la perte de l'affiliation, non depuis la fin du préavis ni depuis l'épuisement des indemnités de chômage : un salarié qui attend la fin de son indemnisation arrive trop tard.
L'entretien de départ est le moment utile pour transmettre cette information, avec celle relative à l'assurance maladie continuée, dont le délai est de trois mois seulement (art. 2, al. 1er CSS).
L'assurance pension volontaire ne couvre ni la maladie ni l'accident. Le dire explicitement évite qu'un ancien salarié ne se croie couvert pour ses soins parce qu'il cotise.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. 171 à 176 du Code de la sécurité sociale | conditions et modalités de l'assurance volontaire |
| Art. L.251-1 du Code du travail | principe d'égalité de traitement |
| RGPD (Règlement UE 2016/679) | protection des données personnelles |
| Art. L.414-3 du Code du travail | information et consultation du personnel |
| Règlement grand-ducal du 5 mai 1999 | Assurance continuée, complémentaire et facultative : conditions et modalités |
| Art. L.124-5 du Code du travail | obligations lors de la cessation de la relation de travail |
Note
Le non-respect du délai de six mois emporte forclusion : le droit à l'assurance continuée est perdu pour la période concernée. Seule la demande de pension d'invalidité suspend ce délai, jusqu'à ce que la décision soit coulée en force de chose jugée.