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Quels aménagements horaires la loi prévoit-elle pour les travailleurs handicapés ?

Réponse courte

L'employeur est tenu de prendre les mesures appropriées, en fonction des besoins concrets, pour permettre au salarié handicapé d'accéder à l'emploi, de l'exercer ou d'y progresser. Cette obligation posée à l'article L.562-1 (5) du Code du travail (loi du 28 novembre 2006 transposant la directive 2000/78/CE), s'applique sauf charge disproportionnée ; celle-ci n'est pas réputée telle si elle est compensée par les aides du règlement grand-ducal du 7 octobre 2004.

L'aménagement peut concerner les horaires (réduction du temps de travail, individualisation), le poste, le lieu (télétravail) ou les tâches. Il vise les salariés reconnus par la Commission médicale (diminution de capacité ≥ 30 %, art. L.561-1 à L.561-3).

Le refus injustifié constitue une discrimination fondée sur le handicap (art. L.251-1). La délégation du personnel veille à l'égalité de traitement (art. L.414-2 (3)).

Définition

Le salarié handicapé est défini à l'article L.561-1 du Code du travail comme toute personne présentant une diminution de sa capacité de travail d'au moins 30 %, due soit à un accident de travail, soit à des événements de guerre, soit à une déficience physique, mentale, sensorielle ou psychique (ou à des difficultés psychosociales aggravant la déficience), reconnue apte à exercer un emploi salarié sur le marché du travail ordinaire ou en atelier protégé.

Les mesures appropriées prévues à l'article L.562-1 (5) correspondent à ce que la directive 2000/78/CE et le droit international du handicap (Convention de New York du 13 décembre 2006) appellent l'« aménagement raisonnable » : modifications et ajustements nécessaires pour assurer l'égalité d'accès à l'emploi, à son exercice ou à la formation, dans les limites d'une charge non disproportionnée pour l'employeur.

Ces mesures peuvent porter sur la durée et la répartition du travail, l'aménagement du poste, l'environnement matériel, l'organisation des tâches, le lieu d'exécution (télétravail) ou la formation. Elles se distinguent du reclassement professionnel (art. L.551-1 et s.), qui répond à une incapacité au dernier poste, et de la reprise progressive thérapeutique (art. 14bis CSS).

Conditions d’exercice

Le tableau ci-dessous récapitule les conditions cumulatives d'application de l'obligation d'aménagement.

Critère Exigence légale
Statut requis Reconnaissance de la qualité de salarié handicapé par la Commission médicale (art. L.561-2 et L.561-3)
Diminution de capacité ≥ 30 % par rapport à une personne valide de même âge (art. L.561-1)
Origine du handicap Accident du travail, événements de guerre, déficience physique/mentale/sensorielle/psychique ou difficultés psychosociales
Aptitude résiduelle Reconnaissance d'aptitude à exercer un emploi salarié (marché ordinaire ou atelier protégé)
Délai d'instruction 2 mois à partir de la date où la demande est réputée faite (art. L.561-3 (3))
Examen individualisé Adaptation aux besoins concrets du salarié et aux contraintes de l'entreprise
Limite Pas de charge disproportionnée pour l'employeur (art. L.562-1 (5))
Voie de recours Conseil arbitral des assurances sociales dans 40 jours (art. L.561-7)

Modalités pratiques

Le tableau récapitule les paramètres chiffrés et procéduraux de l'emploi des salariés handicapés.

Paramètre Valeur Base légale
Taux d'emploi obligatoire — État, communes, établissements publics, CFL 5 % de l'effectif total Art. L.562-3 (1)
Taux d'emploi obligatoire — secteur privé, 25 à 49 salariés Au moins 1 salarié handicapé Art. L.562-3 (2)
Taux d'emploi obligatoire — secteur privé, 50 à 299 salariés 2 % de l'effectif Art. L.562-3 (2)
Taux d'emploi obligatoire — secteur privé, ≥ 300 salariés 4 % de l'effectif Art. L.562-3 (2)
Taxe de compensation en cas de refus 50 % du salaire social minimum par mois et par poste non pourvu Art. L.562-5
Participation de l'État au salaire De 40 % à 100 % du salaire (selon perte de rendement) Art. L.562-8
Salaire minimum applicable Égal aux dispositions légales/réglementaires/conventionnelles, hors rentes accidents Art. L.562-6
Congé annuel supplémentaire 6 jours ouvrables par an, à charge de l'État Art. L.233-4
Recours contre décisions de la Commission médicale Conseil arbitral des assurances sociales (40 jours) puis Conseil supérieur des assurances sociales Art. L.561-7
Aides à l'aménagement du poste Prise en charge des frais d'aménagement, équipements adaptés, transport (RGD 7 octobre 2004) Art. L.562-1 (4)

Pratiques et recommandations

L'employeur est tenu de collaborer avec le service des salariés handicapés de l'ADEM (art. L.564-1) pour l'embauche, l'orientation et l'aménagement du poste. Les emplois à occuper par des salariés handicapés sont enregistrés par l'ADEM après consultation du chef d'entreprise (art. L.562-4).

Pour bénéficier des aides étatiques (participation au salaire, prise en charge des aménagements), l'employeur doit faire instruire le dossier par la Commission d'orientation et de reclassement professionnel (art. L.564-3), composée notamment d'un médecin du travail, d'un ergothérapeute spécialisé en aides techniques, d'un psychologue spécialisé dans le handicap.

L'employeur doit examiner toute demande d'aménagement de manière individualisée, en concertation avec le médecin du travail et, le cas échéant, la délégation du personnel (art. L.414-2 (3)). Le refus doit être motivé par écrit et démontrer la charge disproportionnée au sens de l'art. L.562-1 (5), en tenant compte des compensations financières disponibles.

Les données relatives au handicap constituent des données sensibles au sens de l'art. 9 du RGPD : leur traitement requiert un fondement spécifique, des mesures de sécurité renforcées et un accès strictement limité au personnel habilité. La fiche d'examen médical du médecin du travail ne mentionne pas le diagnostic (art. L.326-8) et le secret médical doit être strictement observé.

L'absence d'aménagement peut être qualifiée de discrimination fondée sur le handicap au sens de l'art. L.251-1, ouvrant droit à indemnisation et susceptible de sanctions. Le maintien d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail est par ailleurs puni d'une amende de 251 à 25 000 € (art. L.327-2).

Cadre juridique

Référence Objet
Art. L.561-1 du Code du travail Définition du salarié handicapé (diminution capacité ≥ 30 %)
Art. L.561-2 et L.561-3 Demande de reconnaissance et instruction par la Commission médicale (délai 2 mois)
Art. L.561-7 Voies de recours (Conseil arbitral des assurances sociales, 40 jours)
Art. L.562-1 (5) Mesures appropriées (« aménagement raisonnable »), sauf charge disproportionnée
Art. L.562-3 Taux d'emploi obligatoires (5 % public ; 1 salarié, 2 % ou 4 % privé selon effectif)
Art. L.562-5 Taxe de compensation (50 % du SSM par mois et par poste non pourvu)
Art. L.562-6 Garantie salariale (non inférieure aux dispositions légales)
Art. L.562-8 Participation de l'État au salaire (40 % à 100 %)
Art. L.564-2 et L.564-3 Commission médicale et Commission d'orientation et de reclassement professionnel
Art. L.251-1 Interdiction de discrimination fondée notamment sur le handicap
Art. L.252-3 (2) Mesures spécifiques en faveur des personnes handicapées non discriminatoires
Art. L.414-2 (3) Mission de la délégation du personnel sur l'égalité de traitement
Loi du 28 novembre 2006 Transposition de la directive 2000/78/CE (égalité de traitement en emploi)
Loi modifiée du 12 septembre 2003 Personnes handicapées (notamment revenu pour personnes gravement handicapées)
RGD du 7 octobre 2004 Mesures d'aide à l'emploi et participations financières (exécution L.562-1 (4))

Note

La législation luxembourgeoise n'emploie pas, dans le Code du travail, le terme « aménagement raisonnable » mais celui de « mesures appropriées » (art. L.562-1 (5)), qui en constitue l'équivalent fonctionnel issu de la directive 2000/78/CE. Le bénéfice de ces mesures est subordonné à la reconnaissance préalable du statut de salarié handicapé par la Commission médicale, et l'aménagement est conditionné à l'absence de charge disproportionnée pour l'employeur.

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