Les temps de trajet entre deux sites sont-ils considérés comme du travail effectif ?
Réponse courte
Au Luxembourg, le temps de trajet entre deux sites de travail effectué sur instruction de l'employeur constitue du temps de travail effectif (art. L.211-4 du Code du travail). Le salarié, déjà en service, est à la disposition de son employeur durant ce déplacement.
Ce temps s'intègre dans le décompte journalier (max. 10 h) et hebdomadaire (max. 48 h) prévu à l'article L.211-12. Il participe au calcul des heures supplémentaires dès qu'il fait dépasser 8 h/jour ou 40 h/semaine.
Le trajet domicile-lieu de travail habituel reste exclu du temps de travail, sauf disposition conventionnelle plus favorable ou cas du salarié itinérant sans lieu fixe (jurisprudence CJUE Tyco, C-266/14).
L'employeur doit assurer la traçabilité de ces trajets via le registre obligatoire (art. L.211-29) et veiller au respect des durées maximales et des temps de repos.
Définition
Le temps de travail effectif, au sens de l'article L.211-4 du Code du travail, correspond à la période pendant laquelle le salarié est « à la disposition de son ou de ses employeurs ». La jurisprudence luxembourgeoise précise que la présence sur le lieu de travail n'est pas indispensable, l'élément déterminant étant la mise à disposition effective et la soumission aux directives de l'employeur.
Le trajet intersites désigne le déplacement effectué par un salarié, déjà en service, d'un lieu d'exécution à un autre, sur instruction de l'employeur (siège, succursale, site client, chantier). Ce déplacement s'inscrit dans la continuité de la journée de travail et se distingue du trajet domicile-travail (déplacement quotidien vers le lieu habituel d'activité), lequel n'est en principe pas qualifié de temps de travail.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Critères de qualification selon le type de déplacement :
| Type de déplacement | Temps de travail effectif ? | Rémunération |
|---|---|---|
| Domicile → site habituel | Non | Non rémunéré |
| Site habituel → domicile | Non | Non rémunéré |
| Siège/site A → site B (même journée) | Oui | Salaire horaire normal |
| Site A → client → site B | Oui | Salaire horaire normal |
| Salarié itinérant : domicile → 1er client (CJUE) | Oui | Salaire horaire normal |
| Salarié itinérant : dernier client → domicile (CJUE) | Oui | Salaire horaire normal |
| Trajet pendant pause non rémunérée | Non (sauf si à disposition) | Variable |
Trois conditions cumulatives qualifient le trajet intersites en temps de travail : (1) salarié déjà en service ; (2) déplacement imposé ou ordonné par l'employeur ; (3) impossibilité de vaquer librement à des occupations personnelles.
Modalités pratiques
Données chiffrées et règles applicables :
| Élément | Valeur | Base légale |
|---|---|---|
| Durée normale de travail | 8 h/jour – 40 h/semaine | Art. L.211-5 |
| Durée maximale de travail | 10 h/jour – 48 h/semaine | Art. L.211-12 |
| Plafond d'heures supplémentaires | 2 h/jour maximum | Art. L.211-26 |
| Repos journalier minimal | 11 h consécutives sur 24 h | Art. L.211-16 |
| Repos hebdomadaire minimal | 44 h consécutives sur 7 jours | — |
| Compensation heures sup. (règle) | 1 h sup = 1 h 30 de repos rémunéré | Art. L.211-27 (1) |
| Paiement heures sup. (exception) | 140 % du salaire horaire | Art. L.211-27 (3) |
| Salaire horaire de référence | Salaire mensuel ÷ 173 h | Art. L.211-27 (3) |
| Registre obligatoire | Début, fin, durée du travail journalier | Art. L.211-29 |
| Notification ITM | Préalable obligatoire (sauf force majeure) | Art. L.211-23 |
Le trajet intersites doit figurer sur le relevé d'heures au même titre que le travail presté sur site. Si l'addition du temps de présence et des trajets fait dépasser la durée normale, les heures excédentaires sont qualifiées d'heures supplémentaires.
Pratiques et recommandations
Il est recommandé de formaliser dans le règlement interne ou une note de service la liste des sites concernés et les modalités de déclaration des trajets intersites. Cette formalisation prévient les litiges sur la qualification et facilite les contrôles ITM.
Les responsables RH doivent sensibiliser les managers à l'obligation d'intégrer ces déplacements dans le décompte du temps de travail. Un mauvais comptage expose à des redressements lors des contrôles ITM et à des réclamations salariales devant le Tribunal du travail (charge de la preuve incombant à l'employeur).
Il convient de vérifier que l'organisation des tournées ou rotations entre sites n'entraîne pas de dépassement des durées maximales (10 h/jour, 48 h/sem) ni du repos journalier de 11 heures consécutives. Le cas échéant, prévoir un repos compensateur ou une adaptation des horaires.
Pour les salariés itinérants (techniciens d'intervention, commerciaux, aides à domicile, agents de propreté), une attention particulière s'impose : la jurisprudence CJUE (arrêt Tyco, C-266/14) qualifie également de temps de travail le trajet domicile-premier/dernier client lorsque le salarié n'a pas de lieu fixe d'activité.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.211-4 | Définition de la durée de travail (mise à disposition de l'employeur) |
| Art. L.211-5 | Durée normale : 8 h/jour, 40 h/semaine |
| Art. L.211-12 | Durée maximale : 10 h/jour, 48 h/semaine |
| Art. L.211-16 §3 | Repos journalier minimal de 11 heures consécutives |
| Art. L.211-22 | Définition du travail supplémentaire |
| Art. L.211-23 | Procédure de notification ou d'autorisation auprès de l'ITM |
| Art. L.211-26 | Plafond de 2 heures supplémentaires par jour |
| Art. L.211-27 | Compensation : 1 h 30 de repos (règle) ou 140 % en paiement (exception) |
| Art. L.211-29 | Tenue d'un registre des heures de travail |
| Jurisprudence CJUE | Affaire C-266/14 (Tyco, 10 septembre 2015) sur les itinérants |
| Position ITM | Q/R D5a10 sur la qualification du temps de trajet |
Note
Le trajet intersites effectué sur instruction de l'employeur constitue du temps de travail effectif rémunéré au salaire horaire normal. Le non-respect de cette intégration expose l'employeur à des redressements ITM et à des réclamations salariales, la charge de la preuve incombant à l'employeur.