L'heure d'arrivée chez le client constitue-t-elle le début du temps de travail ?
Réponse courte
Au Luxembourg, le temps de travail est défini par l'article L.211-4 comme la période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l'employeur. L'heure d'arrivée chez le client ne constitue donc pas systématiquement le point de départ.
Si le salarié passe au siège ou au dépôt avant la mission, le temps de travail démarre dès l'arrivée au siège, le trajet siège → client étant intégré (Cour d'appel, 23 mars 2015, n°40684).
Pour les salariés itinérants sans lieu fixe (techniciens, commerciaux, soins à domicile), le trajet domicile → premier client et dernier client → domicile est qualifié de temps de travail (CJUE 18 janvier 2001, C-297/99). Entre deux clients, le déplacement est toujours du temps de travail.
Le simple trajet domicile → lieu de travail habituel n'est pas du temps de travail, sauf clause plus favorable du contrat ou de la convention collective.
Définition
Le temps de travail effectif, selon l'article L.211-4 du Code du travail, désigne le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur, exécute ses directives et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Sont exclues les périodes de repos.
Le lieu de travail est défini au contrat (article L.121-4, 3°). À défaut de lieu fixe, le contrat doit mentionner le principe selon lequel le salarié sera occupé à divers endroits. Cette qualification contractuelle est déterminante pour qualifier le temps de trajet : un salarié rattaché à un lieu fixe et un salarié itinérant ne sont pas dans la même situation juridique.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
La qualification dépend de la configuration du déplacement et du statut du salarié :
| Configuration | Statut salarié | Qualification |
|---|---|---|
| Domicile → lieu de travail habituel | Lieu fixe | Hors temps de travail |
| Domicile → siège/dépôt → client | Lieu fixe | Temps de travail dès l'arrivée au siège |
| Domicile → premier client | Itinérant sans lieu fixe | Temps de travail (CJUE C-297/99) |
| Client A → Client B (même journée) | Tous statuts | Temps de travail |
| Dernier client → domicile | Itinérant sans lieu fixe | Temps de travail |
| Trajet avec consignes/transport matériel imposé | Tous statuts | Temps de travail |
| Déplacement libre choisi (détour personnel) | Tous statuts | Hors temps de travail |
Modalités pratiques
Les durées maximales et les obligations de décompte s'imposent à l'employeur :
| Élément | Limite / règle | Base légale |
|---|---|---|
| Durée normale journalière | 8 heures | Art. L.211-5 |
| Durée normale hebdomadaire | 40 heures | Art. L.211-5 |
| Durée maximale journalière (HS comprises) | 10 heures | Art. L.211-12 |
| Durée maximale hebdomadaire (HS comprises) | 48 heures | Art. L.211-12 |
| Repos journalier minimum | 11 heures consécutives | Art. L.211-16 §3 |
| Registre horaires obligatoire | Début, fin et durée du travail journalier | Art. L.211-29 |
| Heures supplémentaires | Au-delà des limites normales avec autorisation/notification | Art. L.211-22 et s. |
Le temps de déplacement qualifié de temps de travail entre intégralement dans le décompte des durées maximales et peut générer des heures supplémentaires soumises au régime de l'article L.211-27 (compensation par repos majoré ou paiement à 140 %).
Pratiques et recommandations
Il est essentiel de rédiger avec précision la clause relative au lieu de travail (article L.121-4, 3°). Pour les salariés rattachés à un site fixe, mentionner ce site ; pour les itinérants, prévoir une clause de mobilité ou indiquer expressément l'absence de lieu prédominant.
L'employeur doit tenir le registre obligatoire prévu à l'article L.211-29, indiquant pour chaque salarié le début, la fin et la durée du travail journalier ainsi que les heures supplémentaires. Ce registre est présenté sur demande à l'ITM lors des contrôles et constitue le principal moyen de preuve en cas de litige.
Pour les déplacements professionnels longs (étranger, missions de plusieurs jours), il est recommandé de formaliser dans une politique interne les règles de comptabilisation : trajet aller-retour, temps de transport en avion ou train, temps libre sur place, distinction entre temps de travail et temps de disponibilité.
La charge de la preuve des horaires effectivement prestés pèse principalement sur l'employeur via le registre L.211-29. À défaut de registre fiable, les déclarations du salarié sont susceptibles d'être retenues par les juridictions du travail.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.211-4 C. trav. | Définition de la durée de travail (à la disposition de l'employeur) |
| Art. L.211-5 C. trav. | Durée normale : 8 heures/jour et 40 heures/semaine |
| Art. L.211-7 C. trav. | Plan d'organisation du travail et fixation de l'horaire |
| Art. L.211-12 C. trav. | Durée maximale : 10 heures/jour et 48 heures/semaine |
| Art. L.211-16 §3 C. trav. | Repos journalier de 11 heures consécutives |
| Art. L.211-29 C. trav. | Registre obligatoire des horaires de travail |
| Art. L.121-4 (3° et 6°) C. trav. | Lieu de travail et horaire normal dans le contrat |
| Cour d'appel, 23 mars 2015, n°40684 | Trajet entre deux lieux de travail = temps de travail |
| CJUE, 18 janvier 2001, C-297/99 (SIMAP) | Itinérants sans lieu fixe : trajets domicile-premier/dernier client = temps de travail |
| ITM – FAQ A10 | Position officielle sur la qualification du temps de trajet |
Note
L'heure d'arrivée chez le client n'est pas un point de départ universel : elle dépend du statut du salarié (lieu fixe ou itinérant) et de l'éventuel passage par le siège. La tenue rigoureuse du registre L.211-29 est indispensable pour sécuriser le décompte et la preuve.