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L'heure d'arrivée chez le client constitue-t-elle le début du temps de travail ?

Réponse courte

Au Luxembourg, le temps de travail est défini par l'article L.211-4 comme la période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l'employeur. L'heure d'arrivée chez le client ne constitue donc pas systématiquement le point de départ.

Si le salarié passe au siège ou au dépôt avant la mission, le temps de travail démarre dès l'arrivée au siège, le trajet siège → client étant intégré (Cour d'appel, 23 mars 2015, n°40684).

Pour les salariés itinérants sans lieu fixe (techniciens, commerciaux, soins à domicile), le trajet domicile → premier client et dernier client → domicile est qualifié de temps de travail (CJUE 18 janvier 2001, C-297/99). Entre deux clients, le déplacement est toujours du temps de travail.

Le simple trajet domicile → lieu de travail habituel n'est pas du temps de travail, sauf clause plus favorable du contrat ou de la convention collective.

Définition

Le temps de travail effectif, selon l'article L.211-4 du Code du travail, désigne le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur, exécute ses directives et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Sont exclues les périodes de repos.

Le lieu de travail est défini au contrat (article L.121-4, 3°). À défaut de lieu fixe, le contrat doit mentionner le principe selon lequel le salarié sera occupé à divers endroits. Cette qualification contractuelle est déterminante pour qualifier le temps de trajet : un salarié rattaché à un lieu fixe et un salarié itinérant ne sont pas dans la même situation juridique.

Questions fréquentes

L'heure d'arrivée chez le client est-elle le début du temps de travail ?
Pas systématiquement. Le temps de travail est défini par l'article L.211-4 comme la période pendant laquelle le salarié est à la disposition de l'employeur. Si le salarié passe au siège ou au dépôt avant la mission, le temps démarre dès l'arrivée au siège (Cour d'appel, 23 mars 2015).
Le déplacement entre deux clients est-il du temps de travail ?
Oui, le déplacement entre deux clients dans la même journée est toujours qualifié de temps de travail effectif au sens de l'article L.211-4 du Code du travail. Le salarié reste à la disposition de l'employeur entre deux missions, ne pouvant pas vaquer librement à ses occupations.
Le trajet domicile-lieu habituel est-il temps de travail ?
Non, le simple trajet domicile-lieu de travail habituel n'est pas du temps de travail, sauf clause plus favorable du contrat ou de la convention collective. Cette règle s'applique aux salariés sédentaires rattachés à un lieu de travail fixe identifié au contrat.
Quelle preuve apporter pour qualifier un trajet en temps de travail ?
L'employeur doit assurer la traçabilité des heures prestées et trajets via le registre obligatoire (article L.211-29). Le salarié peut produire des éléments démontrant la mise à disposition (consignes reçues, transport de matériel, instructions). La charge de preuve repose sur l'employeur.
Quelle qualification du trajet domicile-premier client pour un itinérant ?
Pour les salariés itinérants sans lieu fixe (techniciens, commerciaux, soins à domicile), le trajet domicile-premier client et dernier client-domicile est qualifié de temps de travail (CJUE 18 janvier 2001, C-297/99). Cette jurisprudence européenne s'applique au Luxembourg.
Quels critères qualifient un temps comme du travail effectif ?
Trois conditions cumulatives : le salarié est à la disposition de son employeur, exécute ses directives et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles (article L.211-4 du Code du travail). Les périodes de repos sont exclues de cette qualification.

Conditions d’exercice

La qualification dépend de la configuration du déplacement et du statut du salarié :

Configuration Statut salarié Qualification
Domicile → lieu de travail habituel Lieu fixe Hors temps de travail
Domicile → siège/dépôt → client Lieu fixe Temps de travail dès l'arrivée au siège
Domicile → premier client Itinérant sans lieu fixe Temps de travail (CJUE C-297/99)
Client A → Client B (même journée) Tous statuts Temps de travail
Dernier client → domicile Itinérant sans lieu fixe Temps de travail
Trajet avec consignes/transport matériel imposé Tous statuts Temps de travail
Déplacement libre choisi (détour personnel) Tous statuts Hors temps de travail

Modalités pratiques

Les durées maximales et les obligations de décompte s'imposent à l'employeur :

Élément Limite / règle Base légale
Durée normale journalière 8 heures Art. L.211-5
Durée normale hebdomadaire 40 heures Art. L.211-5
Durée maximale journalière (HS comprises) 10 heures Art. L.211-12
Durée maximale hebdomadaire (HS comprises) 48 heures Art. L.211-12
Repos journalier minimum 11 heures consécutives Art. L.211-16 §3
Registre horaires obligatoire Début, fin et durée du travail journalier Art. L.211-29
Heures supplémentaires Au-delà des limites normales avec autorisation/notification Art. L.211-22 et s.

Le temps de déplacement qualifié de temps de travail entre intégralement dans le décompte des durées maximales et peut générer des heures supplémentaires soumises au régime de l'article L.211-27 (compensation par repos majoré ou paiement à 140 %).

Pratiques et recommandations

Il est essentiel de rédiger avec précision la clause relative au lieu de travail (article L.121-4, 3°). Pour les salariés rattachés à un site fixe, mentionner ce site ; pour les itinérants, prévoir une clause de mobilité ou indiquer expressément l'absence de lieu prédominant.

L'employeur doit tenir le registre obligatoire prévu à l'article L.211-29, indiquant pour chaque salarié le début, la fin et la durée du travail journalier ainsi que les heures supplémentaires. Ce registre est présenté sur demande à l'ITM lors des contrôles et constitue le principal moyen de preuve en cas de litige.

Pour les déplacements professionnels longs (étranger, missions de plusieurs jours), il est recommandé de formaliser dans une politique interne les règles de comptabilisation : trajet aller-retour, temps de transport en avion ou train, temps libre sur place, distinction entre temps de travail et temps de disponibilité.

La charge de la preuve des horaires effectivement prestés pèse principalement sur l'employeur via le registre L.211-29. À défaut de registre fiable, les déclarations du salarié sont susceptibles d'être retenues par les juridictions du travail.

Cadre juridique

Référence Objet
Art. L.211-4 C. trav. Définition de la durée de travail (à la disposition de l'employeur)
Art. L.211-5 C. trav. Durée normale : 8 heures/jour et 40 heures/semaine
Art. L.211-7 C. trav. Plan d'organisation du travail et fixation de l'horaire
Art. L.211-12 C. trav. Durée maximale : 10 heures/jour et 48 heures/semaine
Art. L.211-16 §3 C. trav. Repos journalier de 11 heures consécutives
Art. L.211-29 C. trav. Registre obligatoire des horaires de travail
Art. L.121-4 (3° et 6°) C. trav. Lieu de travail et horaire normal dans le contrat
Cour d'appel, 23 mars 2015, n°40684 Trajet entre deux lieux de travail = temps de travail
CJUE, 18 janvier 2001, C-297/99 (SIMAP) Itinérants sans lieu fixe : trajets domicile-premier/dernier client = temps de travail
ITM – FAQ A10 Position officielle sur la qualification du temps de trajet

Note

L'heure d'arrivée chez le client n'est pas un point de départ universel : elle dépend du statut du salarié (lieu fixe ou itinérant) et de l'éventuel passage par le siège. La tenue rigoureuse du registre L.211-29 est indispensable pour sécuriser le décompte et la preuve.

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