Faut-il tenir un registre des examens de médecine du travail ?
Réponse courte
Aucun texte ne l'impose. Le Code du travail organise les examens — examen d'embauche pour toute personne briguant un poste de travail (L.326-1), régime renforcé pour le travail de nuit et les postes à risques (L.326-4) — sans prévoir de registre à tenir dans l'entreprise.
Ce qui doit pouvoir être démontré est l'organisation du suivi : que l'examen a été demandé, qu'il a eu lieu, et que l'avis reçu a été appliqué. Un simple relevé — salarié, poste, date de l'examen, conclusion, prochaine échéance — y suffit, et se produit immédiatement lors d'un contrôle.
Ce relevé ne doit contenir aucune donnée médicale. Le dossier médical est constitué et conservé par le médecin du travail, couvert par le secret ; l'employeur ne reçoit que l'avis d'aptitude, éventuellement assorti de réserves.
Définition
L'examen d'embauche conditionne l'affectation au poste. Il précède l'occupation effective et se répète selon la nature du poste.
Le relevé de suivi est un outil de gestion, non un registre légal. Il n'a pas de contenu imposé, mais il obéit au RGPD comme tout traitement : finalité, durée, accès restreint.
Conditions d’exercice
Ce qui se contrôle est la régularité du suivi, pas l'existence d'un document formel.
| Élément | À démontrer | Base |
|---|---|---|
| Examen d'embauche | Qu'il a été demandé avant l'embauche pour un poste à risques ou de nuit, dans les deux mois sinon | L.326-1 |
| Postes à risques | Que le régime renforcé a été appliqué | L.326-4 |
| Travail de nuit | Que la surveillance particulière a été organisée | L.326-1 |
| Avis d'aptitude reçu | Qu'il a été suivi d'effet | Obligation de sécurité (L.312-1) |
| Réserves ou aménagements | Que la mesure a été mise en œuvre, et à quelle date | L.312-1 |
| Contenu médical | Rien : il reste chez le médecin du travail | Secret médical, RGPD, article 9 |
Modalités pratiques
Le relevé se tient pour répondre vite, non pour archiver : il pointe vers les pièces, il ne les remplace pas.
| Colonne utile | Contenu |
|---|---|
| Salarié et poste occupé | Identification et rattachement au poste |
| Nature de l'examen | Embauche, poste à risques, travail de nuit, périodique |
| Date de la convocation | Preuve de la demande d'examen |
| Date de l'examen | Réalisation effective |
| Conclusion | Apte, apte avec réserves, inapte — sans détail médical |
| Prochaine échéance | Permet d'anticiper les convocations |
Pratiques et recommandations
Le relevé est utile précisément parce qu'il n'est pas un registre légal : il peut être conçu pour répondre en quelques secondes aux deux questions posées lors d'un contrôle — les examens ont-ils eu lieu, et les avis ont-ils été suivis d'effet.
Aucune information médicale n'y a sa place. « Apte avec réserves » suffit ; le motif de la réserve relève du médecin. Un relevé qui mentionne une pathologie transforme un outil de gestion en traitement de données de santé, sans base licite.
L'échéance est ce qui protège réellement. Un salarié occupant un poste à risques dont l'examen périodique n'a pas été renouvelé place l'employeur en difficulté sur le terrain de son obligation de sécurité — et c'est le suivi des dates, non l'archivage des avis, qui l'évite.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Article L.326-1 du Code du travail | Examen médical d'embauche par le médecin du travail, régime renforcé pour le travail de nuit et les postes à risques |
| Article L.326-4 du Code du travail | Définition des postes à risques |
| Article L.312-1 du Code du travail | Obligation d'assurer la sécurité et la santé des salariés |
| RGPD, article 9 | Interdiction de principe du traitement des données de santé |
| RGPD, article 30 | Registre des traitements, où figure le relevé de suivi |
| Article L.614-4 du Code du travail | Communication des documents à l'ITM lors d'un contrôle |
Note
Aucun registre des visites médicales n'est imposé : un relevé de suivi sans donnée médicale suffit et se produit immédiatement. Le dossier médical reste chez le médecin du travail, l'employeur ne détenant que l'avis d'aptitude.