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Peut-on faire grève pour soutenir un autre secteur ?

Réponse courte

Il n’est pas possible, au Luxembourg, de faire grève uniquement pour soutenir un autre secteur. La grève de solidarité, sans revendication propre des salariés concernés, n’est pas considérée comme licite car elle ne répond pas à l’exigence d’un lien direct avec l’objet du conflit.

Les salariés qui participeraient à une telle grève s’exposent à des sanctions disciplinaires, voire à un licenciement pour absence injustifiée, et ne bénéficient pas de la protection prévue pour les grévistes dans le cadre d’un conflit collectif licite. Toute action collective doit impérativement s’inscrire dans le cadre d’un conflit collectif d’intérêts propre et respecter la procédure de conciliation préalable.

Définition

La grève est définie au Luxembourg comme une cessation collective et concertée du travail par des salariés en vue de défendre leurs intérêts professionnels. La grève de solidarité, ou grève de soutien, consiste pour des salariés à cesser le travail non pour défendre leurs propres revendications, mais pour appuyer celles de salariés d’un autre secteur ou d’une autre entreprise. Cette forme de grève vise à exercer une pression indirecte sur un employeur ou un secteur tiers.

Conditions d’exercice

Au Luxembourg, le droit de grève est reconnu par l’article 28 de la Constitution et encadré par la loi modifiée du 30 juin 1976 relative à l’organisation des relations de travail. La grève n’est licite que si elle intervient dans le cadre d’un conflit collectif d’intérêts, après épuisement de la procédure de conciliation obligatoire devant l’Office national de conciliation (ONC). La jurisprudence luxembourgeoise exige un lien direct entre les salariés grévistes et l’objet du conflit. La grève de solidarité, qui ne vise pas à défendre les intérêts professionnels directs des grévistes, ne répond pas à cette exigence. Par conséquent, une grève déclenchée uniquement pour soutenir un autre secteur, sans revendication propre, n’est pas considérée comme licite.

Modalités pratiques

Pour qu’une grève soit légalement reconnue, elle doit être précédée d’une tentative de conciliation devant l’ONC, à l’initiative d’une organisation syndicale représentative. La notification de la grève doit être adressée à l’employeur et à l’ONC. Dans le cas d’une grève de solidarité, l’absence de conflit collectif d’intérêts propre aux salariés concernés empêche l’engagement de la procédure de conciliation et rend la cessation du travail illicite. Les salariés qui participeraient à une telle grève s’exposent à des sanctions disciplinaires, voire à un licenciement pour absence injustifiée, et ne bénéficient pas de la protection contre le licenciement prévue pour les grévistes dans le cadre d’un conflit collectif licite.

Pratiques et recommandations

Il est fortement déconseillé aux employeurs et aux représentants du personnel d’encourager ou de tolérer une grève de solidarité. Les syndicats doivent veiller à ne pas appeler à la grève en dehors du cadre légal strictement défini. Les salariés souhaitant manifester leur soutien à un autre secteur sont invités à privilégier d’autres formes d’expression, telles que la participation à des rassemblements en dehors du temps de travail ou la signature de pétitions. Toute cessation collective du travail en dehors d’un conflit collectif d’intérêts propre expose les salariés à des risques juridiques et disciplinaires.

Cadre juridique

  • Article 28 de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg
  • Loi modifiée du 30 juin 1976 relative à l’organisation des relations de travail
  • Jurisprudence de la Cour supérieure de justice, notamment arrêt du 27 janvier 2005 (n° 28751 du rôle)
  • Circulaires et avis de l’Inspection du travail et des mines (ITM) relatifs à l’exercice du droit de grève

Note

La participation à une grève de solidarité, sans revendication propre, n’est pas protégée par la législation luxembourgeoise et expose les salariés à des sanctions. Toute action collective doit impérativement s’inscrire dans le cadre d’un conflit collectif d’intérêts propre et respecter la procédure de conciliation préalable.

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