Un salarié peut-il invoquer un document qu'il a modifié lui-même ?
Réponse courte
Non, s'il l'a altéré. Un document dont le contenu a été modifié par celui qui s'en prévaut perd toute force : il ne prouve plus l'accord des parties mais la volonté unilatérale de son auteur, et le juge l'écarte dès que l'altération est établie.
La règle vaut dans les deux sens et vise aussi bien l'employeur que le salarié. Elle vaut également pour les altérations par omission : produire la page favorable d'un contrat en taisant l'existence des autres, ou trois messages extraits d'un échange de cent, procède du même vice.
Une distinction s'impose toutefois. Annoter un document reçu — porter une réserve, une observation, une date de réception — n'est pas l'altérer, à condition que l'annotation soit visiblement postérieure et attribuable. C'est même la bonne pratique lorsqu'on refuse d'approuver un contenu. Ce qui est proscrit, c'est de modifier le texte de manière à faire croire qu'il a toujours été ainsi.
Définition
L'altération consiste à modifier la substance d'un écrit — un montant, une date, une clause — de sorte que le document ne reflète plus ce qu'il constatait.
L'annotation est une mention ajoutée, identifiable comme telle, qui laisse le document d'origine intact et lisible. Elle n'affecte pas la force probante de l'écrit ; elle y ajoute la position de celui qui annote.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Une pièce est disqualifiée par l'intention de faire passer le document pour ce qu'il n'est pas, non par la marque laissée dessus.
| Situation | Conséquence |
|---|---|
| Modification du texte par celui qui produit | Perte de force probante ; la pièce est écartée |
| Annotation visible et datée | Sans effet sur la valeur de l'écrit d'origine |
| Production d'un extrait tronqué | Assimilable à une altération si le retrait change le sens |
| Fichier numérique modifié | Les métadonnées trahissent souvent la modification et sa date |
| Original détenu par l'autre partie | Sa production révèle immédiatement la divergence |
| Altération établie | Fragilise l'ensemble des pièces produites par la même partie |
| Falsification caractérisée | Peut relever du faux et de l'usage de faux, avec les suites pénales correspondantes |
Modalités pratiques
Rendre visible tout ce qui a été ajouté protège mieux que l'interdiction de toute modification.
| Étape | Détail |
|---|---|
| Conservation de l'original | Garder le document tel que reçu, avant toute annotation |
| Annotation | Dater et signer la mention ajoutée, pour qu'elle se distingue du texte d'origine |
| Désaccord | Écrire séparément plutôt que de corriger le document : un courriel de réserve suffit |
| Production d'extraits | Produire aussi le document complet, et signaler qu'il s'agit d'un extrait |
| Fichiers numériques | Produire le fichier natif avec ses métadonnées, non une version réenregistrée |
| Contestation d'une altération | Réclamer l'original et comparer ; demander une expertise si le doute persiste |
| Doute sur sa propre pièce | Ne pas la produire : une pièce douteuse contamine les autres |
Pratiques et recommandations
Le coût d'une altération dépasse de loin la pièce concernée. Une partie prise à modifier un document perd sa crédibilité sur l'ensemble du dossier : le juge relira toutes ses productions avec méfiance, y compris celles qui étaient irréprochables. Le calcul est mauvais dans tous les cas de figure.
L'extrait tronqué est la forme la plus répandue et la moins perçue comme telle. Produire les messages qui arrangent en laissant de côté ceux qui nuancent n'altère rien matériellement ; la partie adverse produira pourtant le reste — et c'est le contraste qui fera impression. Produisez l'échange complet dès le départ : vous choisissez alors le récit, au lieu de le subir.
Les métadonnées sont devenues l'élément décisif du débat numérique. Date de création, date de dernière modification, auteur, historique des révisions : un fichier réenregistré porte des traces que son producteur n'a pas toujours anticipées. Produire le fichier natif est donc à double tranchant, ce qui est une raison de plus pour ne rien y toucher.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. 1315 du Code civil | Charge de la preuve pesant sur celui qui réclame l'exécution de l'obligation |
| Art. 1322 du Code civil | Force probante de l'acte sous seing privé entre ceux qui l'ont souscrit |
| Art. 1322-1 du Code civil | Signature électronique : garantie d'intégrité et identification du signataire |
| Art. 1347 du Code civil | Commencement de preuve par écrit émanant de la partie adverse |
| Loi du 25 juillet 2015 | Archivage électronique : copie PSDC présumée conforme à l'original |
| Art. 1134 du Code civil | Exécution de bonne foi des conventions |
Note
Un document altéré par celui qui l'invoque est écarté, et le soupçon rejaillit sur l'ensemble de ses pièces. Annoter un écrit reçu est en revanche licite dès lors que la mention est visible, datée et distincte du texte d'origine.