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Les documents transmis à la délégation du personnel ont-ils valeur probante en cas de litige ?

Réponse courte

Il faut d'abord écarter une confusion : la base de données économiques et sociales n'existe pas en droit luxembourgeois. C'est une institution française, et aucun texte du Code du travail ne l'organise. Ce qui existe est le régime d'information et de consultation des articles L.414-1 et suivants.

Les documents transmis dans ce cadre n'acquièrent aucune valeur probante particulière du fait de cette transmission. Ce sont des écrits émanant de l'employeur : ils font preuve contre lui, comme tout document qu'il établit, sans présomption ajoutée.

Une pièce se détache pourtant, et elle est remarquable. L'article L.414-13 impose que toutes les délibérations des réunions soient consignées dans un procès-verbal de séance contresigné par le chef d'entreprise ou son représentant et par le président de la délégation ou son représentant. C'est l'un des rares documents que le Code impose de faire signer par les deux parties : il établit de façon difficilement contestable ce qui a été présenté, discuté et décidé à une date donnée.

Définition

L'information et la consultation sont définies à l'article L.414-1 : transmission de données par l'employeur à la délégation, puis échange de vues avant la décision.

Le procès-verbal de séance de l'article L.414-13 consigne les délibérations. Son contreseing par les deux parties en fait un écrit commun, et non un écrit unilatéral.

Questions fréquentes

Le régime d'information et de consultation figure-t-il dans le Code du travail ?
Oui, aux articles L.414-1 et suivants. En revanche, la base de données économiques et sociales est une institution française qu'aucun texte luxembourgeois n'organise.
Les documents remis aux représentants du personnel ont-ils une force probante accrue ?
Non. Ce sont des écrits émanant de l'employeur : ils font preuve contre lui, sans présomption ajoutée du fait de leur transmission.
Que permet d'établir un procès-verbal de séance contresigné ?
Ce qui a été présenté, discuté et décidé à une date donnée, de façon difficilement contestable puisque les deux parties l'ont signé.
Quel document du Code du travail doit être signé par les deux parties ?
Le procès-verbal de séance de l'article L.414-13, contresigné par le chef d'entreprise ou son représentant et par le président de la délégation ou son représentant.
Un salarié peut-il produire un document remis à la délégation ?
Oui, comme toute pièce émanant de l'employeur, sous réserve qu'il y ait eu accès régulièrement et que sa production reste nécessaire à sa défense.

Conditions d’exercice

La transmission ne confère aucune force nouvelle ; le contreseing du procès-verbal, si.

Élément Portée probatoire
BDES Institution inexistante en droit luxembourgeois
Documents transmis à la délégation Écrits de l'employeur : font preuve contre lui, sans présomption ajoutée
Procès-verbal contresigné Écrit commun aux deux parties (L.414-13)
Décisions de codécision Prises d'un commun accord dans les entreprises de 150 salariés au moins (L.414-9)
Réunions trimestrielles Au moins une fois par trimestre sur les points de L.414-9 (L.414-10)
Critères généraux de sélection Opposables : le licenciement qui s'en écarte est abusif (L.124-11, §1)
Obligation de discrétion Les délégués sont tenus au secret des procédés de fabrication (L.415-2)

Modalités pratiques

Le procès-verbal contresigné est la pièce à tenir avec rigueur, parce qu'elle servira des deux côtés.

Étape Détail
Transmission préalable Communiquer les documents avant la réunion, pour que la consultation ait un sens
Procès-verbal Consigner toutes les délibérations, faire contresigner par les deux parties
Conservation Archiver les procès-verbaux : ils datent ce qui a été présenté et décidé
Critères de sélection Formaliser les critères arrêtés en commun : ils deviennent opposables
Surveillance Articuler la codécision de L.414-9 avec l'information préalable de L.261-1
Confidentialité Identifier les documents couverts par le secret des procédés de fabrication
Production en justice Verser le procès-verbal complet, non un extrait

Pratiques et recommandations

Le procès-verbal contresigné est sous-exploité comme moyen de preuve. Il établit à une date certaine ce que l'employeur a communiqué et ce qui a été décidé — donc, par exemple, qu'un dispositif de surveillance a bien été présenté, ou que des critères de sélection ont été arrêtés. Sa tenue rigoureuse sert autant l'entreprise que la délégation.

Les critères généraux de sélection méritent une attention particulière. Arrêtés d'un commun accord au titre de l'article L.414-9, ils deviennent opposables : l'article L.124-11, paragraphe 1, rend abusif le licenciement contraire aux critères généraux visés à l'article L.423-1. S'en écarter fragilise directement la rupture.

Ne cherchez pas de présomption dans la transmission elle-même. Un document remis à la délégation reste un écrit de l'employeur : il l'engage, sans que sa communication lui ajoute quoi que ce soit. C'est le contreseing du procès-verbal, et lui seul, qui change la nature de la pièce.

Cadre juridique

Référence Objet
Art. L.414-1 Définition de l'information et de la consultation de la délégation du personnel
Art. L.414-5 Information et consultation préalables à toute décision importante
Art. L.414-9 Décisions prises d'un commun accord dans les entreprises de cent cinquante salariés au moins
Art. L.414-13 Procès-verbal de séance contresigné par le chef d'entreprise et le président de la délégation
Art. L.415-2 Secret professionnel des membres de la délégation sur les procédés de fabrication
Art. L.124-11, paragraphe (1) Caractère abusif du licenciement contraire aux critères généraux de l'article L.423-1

Note

La BDES n'existe pas au Luxembourg, et la transmission d'un document à la délégation ne lui confère aucune présomption. Le procès-verbal contresigné de l'article L.414-13 fait exception : c'est un écrit commun aux deux parties, donc une pièce difficilement contestable.

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