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Est-il possible d'établir une convention de rémunération entre une société et un dirigeant sans contrat de travail ?

Réponse courte

Oui, une société luxembourgeoise peut établir une convention de rémunération avec un dirigeant sans contrat de travail, sous forme de mandat social. Cette convention doit être approuvée par l'organe compétent (conseil d'administration ou assemblée générale selon les statuts) et respecter les articles 441-7 et 441-8 de la LSC concernant les conventions réglementées.

Définition

Le mandat social est une relation juridique sui generis entre une société et son dirigeant, caractérisée par l'absence de lien de subordination au sens de l'article L.121-1 du Code du travail. Il s'applique aux administrateurs, gérants et membres des organes de direction selon les articles 441-1 à 441-13 de la Loi sur les Sociétés Commerciales (LSC).

Conditions d’exercice

Pour être valide, la convention doit respecter :

  • L'article 441-7 LSC sur l'autorisation préalable du conseil d'administration
  • L'article 441-8 LSC sur l'approbation par l'assemblée générale
  • L'article 441-9 LSC sur la responsabilité des administrateurs
  • L'article L.225-1 du Code du travail sur l'égalité de traitement
  • Les dispositions statutaires spécifiques à la société

Modalités pratiques

La convention doit préciser :

  • La nature et le montant exact des rémunérations
  • Les critères de calcul pour les éléments variables
  • Les conditions de versement et de révision
  • Les avantages annexes éventuels
  • Les obligations de reporting et de transparence

Le régime fiscal relève de l'article 95 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 (LIR).

Pratiques et recommandations

Il est impératif de :

  • Formaliser la convention par écrit avec validation juridique
  • Obtenir les autorisations préalables des organes compétents
  • Documenter l'absence de subordination (article L.121-1 du Code du travail)
  • Tenir un registre des conventions selon l'article 441-7 LSC
  • Prévoir les modalités de modification et de résiliation

Cadre juridique

Loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales :

  • Art. 441-1 à 441-13 : Organisation et responsabilité des organes
  • Art. 441-7 : Conventions réglementées
  • Art. 441-8 : Approbation par l'assemblée
  • Art. 441-9 : Responsabilité des administrateurs

Code du travail :

  • Art. L.121-1 : Définition du contrat de travail
  • Art. L.225-1 : Égalité de traitement

Loi modifiée du 4 décembre 1967 (LIR) :

  • Art. 95 : Imposition des revenus de dirigeants

Note

La convention doit être soumise à la procédure des conventions réglementées si le dirigeant est également administrateur. Le non-respect de ces formalités peut entraîner la nullité de la convention et engager la responsabilité des administrateurs.

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