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Faut-il consulter la délégation du personnel avant de mettre en place un canal de signalement ?

Réponse courte

Non, pas au titre de la loi du 16 mai 2023. Ni l'article 6, qui pose l'obligation d'établir le canal, ni l'article 7, qui en fixe la procédure, ne mentionnent la délégation du personnel, le comité mixte ou les représentants du personnel. L'article 1 (4) n'y change rien : c'est une clause de sauvegarde des droits existants, non une obligation nouvelle.

Des fondements indirects existent néanmoins, et ils suffisent le plus souvent à rendre l'association de la délégation obligatoire en fait. Si la procédure de signalement est intégrée au règlement intérieur, l'article L.414-3 (1) impose l'avis de la délégation, et l'article L.414-9, point 6°, exige une décision d'un commun accord dans les entreprises d'au moins 150 salariés.

Un troisième fondement est parfois avancé, l'article L.261-1 (2), qui impose une information préalable pour tout traitement à des fins de surveillance des salariés. Sa transposition à un canal de signalement est discutable, un dispositif d'alerte n'ayant pas pour finalité de surveiller les salariés.

Définition

La consultation de la délégation, au sens de l'article L.414-3, est le recueil d'un avis préalable, qui ne lie pas l'employeur. Elle se distingue de la codécision de l'article L.414-9, qui suppose une décision prise d'un commun accord et bloque la mise en œuvre en cas de désaccord.

La distinction commande la marge de manœuvre de l'employeur. Sur le règlement intérieur, une entreprise de moins de 150 salariés recueille un avis ; au-delà de ce seuil, elle doit obtenir un accord.

Conditions d’exercice

Le déclencheur n'est jamais la loi de 2023 elle-même, mais le support choisi pour la procédure.

Fondement Contenu Déclenchement
Loi du 16 mai 2023, art. 6 et 7 Aucune mention de la délégation Jamais
Loi du 16 mai 2023, art. 1 (4) Sauvegarde du droit des travailleurs de consulter leurs représentants et de l'autonomie des partenaires sociaux Clause de sauvegarde, sans obligation propre
Art. L.414-3 (1), points 2 et 3 Avis de la délégation sur l'élaboration ou la modification du règlement intérieur, et droit de proposer des modifications Si la procédure y est intégrée
Art. L.414-9, point 6° Décision d'un commun accord sur le règlement intérieur Entreprises d'au moins 150 salariés
Art. L.261-1 (2) Information préalable du comité mixte, à défaut de la délégation, à défaut de l'ITM Seulement si le dispositif est qualifié de traitement de surveillance

Modalités pratiques

Le choix du support juridique de la procédure emporte donc l'essentiel des conséquences.

Support retenu Conséquence
Note de service autonome Aucune obligation de consultation issue du droit luxembourgeois
Annexe au règlement intérieur Avis de la délégation, et accord requis à partir de 150 salariés
Modification du règlement intérieur existant Même régime ; la délégation dispose en outre du droit de proposer des modifications, sur lesquelles la direction statue sous deux mois
Accord d'entreprise Régime conventionnel propre, l'art. 1 (4) préservant l'autonomie des partenaires sociaux
Délai de réponse aux propositions Deux mois, avec communication immédiate à la délégation (art. L.414-3 (1), point 3)
Absence de délégation Aucune obligation de substitution au titre de la loi de 2023

Pratiques et recommandations

Beaucoup d'entités inscrivent la procédure d'alerte dans le règlement intérieur par souci d'opposabilité, sans mesurer qu'elles déclenchent ainsi une obligation dont la loi de 2023 les dispensait — et, au-delà de 150 salariés, un véritable droit de blocage. Une note de service autonome, diffusée selon les mêmes canaux, produit le même effet d'information sans emporter cette conséquence.

Cela ne signifie pas qu'il faille écarter la délégation. Le calcul du seuil de cinquante travailleurs se fait selon les articles L.411-1 et L.411-2, c'est-à-dire selon les règles mêmes qui servent aux élections de la délégation, et la personne désignée pour le suivi doit inspirer confiance à ceux qui l'utiliseront. Associer les représentants au choix du responsable du traitement coûte peu et pèse davantage sur le taux d'utilisation réel du canal que sa base juridique.

L'invocation de l'article L.261-1 mérite en revanche d'être maniée avec prudence. Qualifier le canal de traitement à des fins de surveillance des salariés, pour en déduire une obligation d'information préalable, revient à lui attribuer une finalité qu'il n'a pas et fragilise l'analyse au regard du RGPD plus qu'elle ne la sécurise.

Cadre juridique

Référence Objet
Art. 1 (4) de la loi du 16 mai 2023 Sauvegarde du droit de consulter les représentants et de l'autonomie des partenaires sociaux
Art. 6 de la loi du 16 mai 2023 Obligation d'établir des canaux de signalement interne, sans mention de la délégation
Art. 7 de la loi du 16 mai 2023 Procédure de signalement interne et suivi
Art. L.261-1 (2) du Code du travail Information préalable pour un traitement à des fins de surveillance des salariés
Art. L.411-1 et L.411-2 du Code du travail Règles de computation de l'effectif
Art. L.414-3 (1), points 2 et 3, du Code du travail Avis de la délégation sur le règlement intérieur et droit de proposition
Art. L.414-9, point 6°, du Code du travail Décision d'un commun accord sur le règlement intérieur à partir de 150 salariés

Note

Aucune consultation n'est due au titre de la loi du 16 mai 2023 : l'obligation naît du support choisi, et non du dispositif lui-même. Intégrer la procédure au règlement intérieur déclenche l'avis de la délégation et, à partir de 150 salariés, une codécision.

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