L’ITM peut-elle intervenir dans une entreprise en cas de suspicion de RPS non traités ?
Réponse courte
Oui, l’Inspection du travail et des mines (ITM) peut intervenir dans une entreprise luxembourgeoise en cas de suspicion de risques psychosociaux (RPS) non traités. Cette intervention peut avoir lieu dès qu’il existe des indices sérieux, tels que des plaintes, signalements ou constats lors d’une visite, laissant présumer un manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques professionnels, y compris psychosociaux.
L’ITM dispose de pouvoirs de contrôle et de sanction : elle peut effectuer des contrôles, consulter les documents relatifs à l’évaluation des risques, auditionner les personnes concernées et imposer des mesures correctives. En cas de non-respect, l’ITM peut dresser un procès-verbal entraînant des sanctions administratives ou pénales.
Définition
Les risques psychosociaux (RPS) désignent, au sens du droit luxembourgeois, les risques pour la santé mentale, physique et sociale des salariés résultant de l’organisation du travail, des relations professionnelles ou des conditions de travail susceptibles de générer du stress, du harcèlement moral ou sexuel, ou d’autres formes de souffrance au travail. L’Inspection du travail et des mines (ITM) est l’autorité administrative compétente pour veiller à l’application des dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail, y compris la prévention des RPS.
Conditions d’exercice
L’ITM peut intervenir dans une entreprise lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer l’existence de RPS non traités, notamment en cas de plaintes formelles de salariés, de signalements anonymes, de constats lors d’une visite ou d’informations transmises par les représentants du personnel ou la délégation du personnel. L’intervention de l’ITM n’est pas conditionnée à la matérialisation d’un dommage, mais à la suspicion fondée d’un manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques professionnels, y compris psychosociaux, conformément à l’article L.312-1 du Code du travail.
Modalités pratiques
L’ITM peut procéder à des contrôles inopinés ou planifiés dans les locaux de l’entreprise. Lors de son intervention, l’ITM peut demander à consulter les documents relatifs à l’évaluation des risques, notamment le document unique d’évaluation des risques (DUER), les plans d’action de prévention, les registres de santé et sécurité, ainsi que les comptes rendus des réunions du comité de sécurité et santé. L’ITM peut auditionner les salariés, les membres de la délégation du personnel, les responsables hiérarchiques et toute personne susceptible de fournir des informations utiles. Si des manquements sont constatés, l’ITM peut adresser des injonctions à l’employeur, imposer des mesures correctives et, en cas de non-respect, dresser un procès-verbal pouvant entraîner des sanctions administratives ou pénales.
Pratiques et recommandations
Il est recommandé aux employeurs de mettre en place une politique de prévention des RPS, incluant l’identification, l’évaluation et la gestion des facteurs de risques psychosociaux. L’élaboration et la mise à jour régulière du DUER doivent intégrer les RPS, avec la participation active de la délégation du personnel et, le cas échéant, du service de santé au travail. En cas de signalement ou de suspicion de RPS, l’employeur doit diligenter une enquête interne, prendre les mesures de prévention nécessaires et assurer la traçabilité des actions entreprises. Une collaboration transparente avec l’ITM lors d’un contrôle est essentielle pour démontrer la conformité aux obligations légales.
Cadre juridique
L’intervention de l’ITM en matière de RPS s’appuie principalement sur le Code du travail, notamment les articles L.312-1 à L.312-9 relatifs à l’obligation générale de sécurité de l’employeur et à l’évaluation des risques professionnels. L’article L.314-1 confère à l’ITM le pouvoir de contrôle et de sanction en matière de santé et sécurité au travail. La circulaire ITM-SST 2019-01 précise les modalités d’évaluation et de prévention des RPS. La jurisprudence luxembourgeoise confirme la compétence de l’ITM pour intervenir en cas de suspicion de manquement à l’obligation de prévention des RPS, même en l’absence de plainte individuelle formelle.
Note
L’absence de prise en compte effective des RPS dans l’évaluation des risques expose l’employeur à des sanctions de l’ITM et à une responsabilité accrue en cas d’accident ou de maladie professionnelle liée à des facteurs psychosociaux.