Un demandeur d'emploi peut-il accéder à la préretraite des travailleurs postés et de nuit ?
Réponse courte
Non pour un chômeur ordinaire. La préretraite des travailleurs postés et de nuit est réservée aux salariés occupés dans une entreprise et justifiant de conditions précises de travail posté (Art. L.583-1, paragraphe (1)). Un chômeur ordinaire ne peut donc pas y accéder.
Cependant, l'Art. L.583-1, paragraphe (5) prévoit une exception explicite : le salarié ayant fait l'objet d'un licenciement collectif, d'un licenciement pour des motifs non inhérents à sa personne, ou dont la relation de travail a pris fin en raison d'une faillite ou liquidation judiciaire de l'employeur, peut bénéficier du régime de la préretraite s'il remplit les conditions d'admission prévues aux paragraphes (1) et (2) au cours de sa période d'indemnisation chômage complet (Art. L.521-11).
Un demandeur d'emploi issu de ce type de licenciement, justifiant des 20 années de travail posté requises, conserve donc ses droits à la préretraite.
Définition
La préretraite des travailleurs postés et de nuit est un régime spécial prévu par les Art. L.583-1 à L.583-4, conçu pour les salariés dont les conditions de travail (équipes successives comportant obligatoirement un poste de nuit) ont des effets durables sur la santé et justifient une sortie anticipée du marché du travail. Elle ouvre droit à une indemnité versée par l'employeur et remboursée intégralement par le Fonds pour l'emploi (Art. L.583-2).
L'Art. L.583-1, paragraphe (5) constitue une disposition dérogatoire symétrique à celle de l'Art. L.582-2, paragraphe (4) pour la préretraite-ajustement : elle maintient l'accès à la préretraite pour le salarié posté licencié collectivement qui atteint les conditions d'admission pendant sa période de chômage indemnisé. Cette exception reconnaît que la perte de l'emploi ne doit pas priver le salarié d'un droit acquis par des années de travail pénible.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
L'accès à la préretraite des travailleurs postés pour un demandeur d'emploi repose sur la réunion cumulative des conditions des paragraphes (1) et (5) de l'Art. L.583-1.
| Condition | Contenu |
|---|---|
| Nature du licenciement | Licenciement collectif, licenciement pour motifs non inhérents à la personne, ou cessation de la relation de travail en cas de faillite / liquidation judiciaire de l'employeur (Art. L.583-1, paragraphe (5)) |
| Âge | 57 ans accomplis au moins (Art. L.583-1, paragraphe (1)) |
| Ancienneté chez l'employeur | 5 ans au moins auprès de l'employeur qui introduit la demande (réduit à 1 an pour les salariés provenant d'une entreprise en faillite ou liquidation judiciaire, Art. L.583-1, paragraphe (2)) |
| Durée de travail posté | 20 ans au moins dans un mode d'organisation par équipes successives comportant obligatoirement un poste de nuit (voie principale, paragraphe (1)) |
| Voie alternative | 15 ans de travail posté ou de nuit fixe au cours des 25 années précédant immédiatement le départ (Art. L.583-1, paragraphe (2)) |
| Critère horaire | Au moins 20 % de la durée mensuelle normale effectuée entre 22h00 et 6h00 pour chaque période qualifiante |
| Timing de l'admission | Remplir les conditions d'admission au cours de la période d'indemnisation chômage complet (Art. L.521-11) |
| Durée de la préretraite | Maximum 3 ans entiers, prenant fin au plus tard à 63 ans (Art. L.583-1, paragraphe (3)) |
Modalités pratiques
Le demandeur d'emploi éligible doit constituer un dossier justifiant ses années de travail posté et initier la démarche avant l'expiration de ses droits au chômage.
| Étape | Action à entreprendre |
|---|---|
| Vérifier la nature du licenciement | Obtenir le document de licenciement précisant le motif (collectif ou non inhérent à la personne) |
| Reconstituer les années de travail posté | Rassembler contrats de travail, fiches de paie, attestations certifiant les équipes successives et les heures de nuit (Art. L.583-3) |
| Calculer la date d'admission | S'assurer que les 57 ans sont atteints pendant la période d'indemnisation chômage (Art. L.521-11) |
| Solliciter l'employeur d'origine ou le liquidateur | Selon la situation de l'entreprise, c'est l'employeur, le curateur ou le liquidateur qui introduit la demande auprès du ministre |
| Dépôt de la demande | Salarié dépose demande écrite 3 mois avant la date présumée d'admission (Art. L.583-3, paragraphe (1)) |
| Décision ministérielle | Le ministre ayant l'Emploi prend la décision d'admission sur la demande de concours de l'employeur, après consultation des délégations (Art. L.583-4) |
| Vérifier le montant de l'indemnité | En cas d'application de l'Art. L.583-1, paragraphe (5), l'indemnité est égale au montant de l'indemnité de chômage complet (Art. L.585-1, paragraphe (2)) |
Pratiques et recommandations
L'article L.583-1, paragraphe (5), réserve l'exception au salarié licencié collectivement, licencié pour un motif non inhérent à sa personne, ou dont la relation a cessé par faillite ou liquidation. Un démissionnaire ou un salarié licencié pour faute n'y entre pas.
L'exception ne joue que pendant la période d'indemnisation de chômage au sens de l'article L.521-11. Les droits au chômage épuisés avant 57 ans ferment la porte : c'est une question de calendrier, non de conditions de travail.
Le montant suit celui de l'indemnité de chômage complet (art. L.585-1, paragraphe (2)), non le barème de 85 % du salaire brut. Pour un salarié bien rémunéré, l'écart change la décision de demander ou non.
Les justificatifs du travail posté se réunissent dès la notification du licenciement. Plus le licenciement s'éloigne, plus la reconstitution devient difficile, et l'ancien employeur est souvent le seul détenteur des plannings.
La demande est initiée par l'employeur ou son successeur légal, pas par le salarié. Celui-ci doit donc identifier cet interlocuteur et s'assurer de sa coopération, en s'appuyant sur l'ADEM si l'entreprise a disparu.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.583-1, paragraphe (1) | Conditions générales : 57 ans, 5 ans d'ancienneté, 20 ans de travail posté avec ≥ 20 % d'heures de nuit |
| Art. L.583-1, paragraphe (2) | Voie dérogatoire : 15 ans sur les 25 dernières années ; réduction de l'ancienneté à 1 an pour faillite/liquidation |
| Art. L.583-1, paragraphe (3) | Durée maximale : 3 ans, fin au plus tard à 63 ans (ou 65 ans pour les salariés sans droit à pension anticipée) |
| Art. L.583-1, paragraphe (5) | Exception pour chômeur : accès à la préretraite pour le salarié licencié collectivement remplissant les conditions pendant la période d'indemnisation chômage |
| Art. L.583-2 | Remboursement intégral par le Fonds pour l'emploi des charges liées à l'indemnité de préretraite |
| Art. L.583-3 | Procédure : demande écrite du salarié 3 mois avant l'admission, avec justificatifs du travail posté |
| Art. L.583-4 | Décision ministérielle d'admission sur demande de concours, après consultation des délégations |
| Art. L.585-1, paragraphe (2) | Montant de l'indemnité calqué sur l'indemnité de chômage complet en cas d'application de l'Art. L.583-1, paragraphe (5) |
| Art. L.521-11 | Périodes d'indemnisation au titre du chômage complet (référence pour le timing de l'admission) |
Note
Le demandeur d'emploi issu d'un licenciement collectif justifiant de 20 années de travail posté peut accéder à la préretraite des travailleurs postés et de nuit s'il atteint les conditions d'admission pendant sa période de chômage indemnisé (Art L.583-1, paragraphe (5)) ; l'indemnité est alors calquée sur l'indemnité chômage complet (Art L.585-1, paragraphe (2)) et non sur le barème standard de 85 %