← Article précédent
Télécharger en PDF
Article suivant →

Le défaut de désignation d’un délégué sécurité est-il pénalement sanctionné ?

Réponse courte

Le défaut de désignation d’un délégué à la sécurité est pénalement sanctionné au Luxembourg. Selon l’article L.314-4 du Code du travail, l’employeur (personne physique ou morale) qui ne procède pas à cette désignation encourt une amende pénale de 251 à 25 000 euros, montant qui peut être doublé en cas de récidive. Cette peine est prononcée par le tribunal compétent, sur réquisition du ministère public, à la suite d’un procès-verbal dressé par l’Inspection du travail et des mines (ITM).

La responsabilité pénale vise l’employeur, sans distinction expresse de la personne physique représentant l’employeur. L’ITM est l’organisme compétent pour constater le manquement et transmettre le dossier au parquet.

Définition

Le délégué à la sécurité est une personne désignée par l’employeur dans chaque établissement distinct occupant au moins 50 salariés, conformément à l’article L.314-1 du Code du travail luxembourgeois. Sa mission principale consiste à promouvoir, surveiller et améliorer la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail.

Le délégué à la sécurité agit en collaboration avec l’employeur, la délégation du personnel et l’Inspection du travail et des mines (ITM). Il doit être choisi parmi les salariés de l’établissement ayant exprimé leur candidature.

Conditions d’exercice

La désignation d’un délégué à la sécurité est obligatoire dans chaque établissement distinct dès que l’effectif atteint ou dépasse 50 salariés, calculé selon les modalités prévues à l’article L.111-3 du Code du travail. Le délégué à la sécurité doit être choisi parmi les salariés de l’établissement ayant exprimé leur candidature et disposant des compétences nécessaires en matière de sécurité et de santé au travail.

La désignation doit être faite par l’employeur après avis de la délégation du personnel ou, à défaut, des salariés, conformément à l’article L.314-1, alinéa 2. La désignation doit être formalisée par écrit et notifiée à l’ITM dans les huit jours suivant la désignation (article L.314-1, alinéa 4).

Modalités pratiques

L’employeur doit procéder à la désignation du délégué à la sécurité dans le mois suivant le franchissement du seuil de 50 salariés dans l’établissement. La désignation s’effectue par l’employeur, après avis de la délégation du personnel ou, à défaut, des salariés, et parmi les salariés ayant exprimé leur candidature.

L’identité du délégué à la sécurité doit être affichée de manière visible dans l’établissement et notifiée à l’ITM dans un délai de huit jours à compter de la désignation. Le délégué à la sécurité bénéficie d’un crédit d’heures pour l’exercice de son mandat, proportionnel à l’effectif de l’établissement, conformément à l’article L.314-2 du Code du travail.

Le délégué à la sécurité bénéficie également d’une protection contre le licenciement pendant la durée de son mandat et pendant les six mois qui suivent la fin de celui-ci (article L.314-2).

Pratiques et recommandations

Il est recommandé de documenter chaque étape du processus de désignation, de conserver les procès-verbaux d’avis de la délégation du personnel ou, à défaut, des salariés, et de s’assurer que le délégué à la sécurité reçoit une formation adéquate. L’employeur doit veiller à la mise à jour de la désignation en cas de changement d’effectif ou de départ du délégué.

Une communication claire auprès des salariés et une collaboration étroite avec la délégation du personnel renforcent la conformité et la prévention des risques juridiques. L’ITM peut être sollicitée pour toute question relative à la procédure et assure le contrôle du respect de ces obligations.

Cadre juridique

Le défaut de désignation d’un délégué à la sécurité constitue une infraction pénale au sens de l’article L.314-4 du Code du travail. L’employeur qui omet de procéder à cette désignation encourt une amende pénale de 251 à 25 000 euros, prononcée par le tribunal compétent. En cas de récidive, le montant de l’amende peut être doublé.

L’ITM dispose du pouvoir de contrôle et peut dresser procès-verbal en cas de manquement, transmis au parquet. Les articles applicables sont notamment :

  • Article L.314-1 (désignation, modalités, notification à l’ITM)
  • Article L.314-2 (crédit d’heures, protection contre le licenciement)
  • Article L.314-4 (sanction pénale)

Note

L’absence de désignation d’un délégué à la sécurité expose l’employeur à des sanctions pénales significatives et à une aggravation de sa responsabilité en cas d’accident du travail. Il est impératif de respecter strictement les obligations de désignation, de formalisation écrite et de notification à l’ITM, sous peine de poursuites pénales sur la base du procès-verbal dressé par l’ITM et transmis au tribunal compétent.

Pixie vous propose aussi...