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Le salarié peut-il exiger une copie de ses données de pointage pour faire valoir un droit ?

Réponse courte

Le salarié dispose d'un droit d'accès à ses données de pointage détenues par l'employeur, en application de l'article 15 du RGPD et de la loi du 1er août 2018. Ce droit peut être exercé à tout moment, sans justification particulière, notamment lorsque le salarié souhaite faire valoir un droit lié à son contrat de travail tel que le paiement d'heures supplémentaires ou la contestation d'une sanction.

L'employeur doit fournir une première copie gratuitement dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les données doivent être transmises sous une forme compréhensible et ne peuvent concerner que le salarié demandeur. Le refus injustifié expose l'employeur à des sanctions administratives de la CNPD pouvant atteindre 20 millions EUR ou 4 % du chiffre d'affaires mondial annuel.

Définition

Les données de pointage désignent l'ensemble des informations enregistrées par l'employeur concernant les horaires d'arrivée, de départ, les pauses et la présence effective du salarié, quel que soit le support utilisé (obligation de pointage, système informatisé, feuille de présence). Ces données constituent des données à caractère personnel au sens de l'article 4 du RGPD dès lors qu'elles permettent d'identifier directement ou indirectement un salarié.

Le droit d'accès s'exerce indépendamment de la finalité du traitement et couvre l'ensemble des données personnelles détenues par l'employeur dans le cadre du registre temps travail prévu à l'article L.211-29 du Code du travail.

Conditions d’exercice

Le droit d'accès aux données de pointage est encadré par des conditions précises.

Condition Détail
Titulaire du droit Le salarié concerné ou son mandataire dûment habilité
Justification Aucune justification requise pour exercer le droit d'accès
Périmètre Données personnelles du demandeur uniquement, pas celles d'autres salariés
Vérification d'identité L'employeur peut vérifier l'identité du demandeur avant de répondre
Délai de réponse Un mois à compter de la réception de la demande (art. 12 RGPD)
Gratuité Première copie gratuite, frais raisonnables pour copies supplémentaires (art. 15(3) RGPD)

Modalités pratiques

La procédure de demande d'accès suit un formalisme simple mais documenté.

Modalité Contenu
Forme de la demande Écrite, par lettre recommandée ou courriel avec accusé de réception
Contenu de la demande Nature des données souhaitées et période concernée
Format de réponse Données transmises sous forme compréhensible et structurée
Prolongation du délai Possible de deux mois si demande complexe, avec information du salarié
Refus motivé Uniquement si demande manifestement infondée ou excessive (art. 12(5) RGPD)
Conservation L'employeur conserve le registre du temps de travail conformément à l'article L.211-29

Pratiques et recommandations

Répondre à toute demande d'accès dans le délai d'un mois et conserver la preuve de la transmission.

Limiter la communication aux seules données personnelles du salarié demandeur, en excluant toute information relative à des tiers.

Documenter chaque demande d'accès reçue et la réponse apportée, afin de justifier de la conformité en cas de contrôle de la CNPD.

Désigner un interlocuteur interne (service RH ou délégué à la protection des données) chargé de traiter les demandes dans les délais impartis.

Cadre juridique

Référence Objet
Art. L.211-29 Registre du temps de travail et présentation à l'ITM
RGPD art. 15 Droit d'accès de la personne concernée à ses données personnelles
RGPD art. 12 Modalités de l'exercice des droits et délai de réponse
RGPD art. 83 Amendes administratives (jusqu'à 20 millions EUR ou 4 % du CA mondial)
Loi du 1er août 2018 Cadre national de protection des données et missions de la CNPD

Note

Le droit d'accès aux données de pointage est un droit fondamental du salarié qui ne peut être subordonné à la démonstration d'un intérêt légitime. L'employeur qui refuse ou tarde à y donner suite s'expose à une plainte auprès de la CNPD et à des sanctions administratives. Les données du registre du temps de travail doivent rester disponibles pendant toute la durée de conservation légale.

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