Un employeur public peut-il imposer une clause de mobilité ?
Réponse courte
Oui, mais uniquement pour ses salariés sous contrat de travail, et dans les limites du droit commun. Une clause de mobilité peut être insérée dans le contrat au titre de la liberté contractuelle : le salarié qui la signe accepte par avance que son lieu de travail puisse varier dans le périmètre défini. En dehors d'une telle clause, un changement de lieu opéré en défaveur du salarié et portant sur une clause essentielle doit suivre la procédure de l'article L.121-7 du Code du travail : notification dans les formes et délais du licenciement, indication de la date d'effet et motifs sur demande, sous peine de nullité.
Pour les agents statutaires, la notion de clause de mobilité n'a pas de sens : la mobilité relève directement du statut. Au niveau communal, l'article 8, §3, de la loi modifiée du 24 décembre 1985 permet un détachement motivé de 2 ans au maximum, renouvelable ; le déplacement figure par ailleurs parmi les sanctions disciplinaires des deux statuts, ce qui suppose alors la procédure disciplinaire.
Définition
La clause de mobilité est la stipulation par laquelle un salarié accepte par avance la modification de son lieu de travail à l'intérieur d'un périmètre défini au contrat. Elle relève de la liberté contractuelle et n'existe que dans la relation de travail de droit privé : la mobilité des agents statutaires découle du pouvoir d'organisation de l'administration et des mécanismes prévus par le statut.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Une clause de mobilité ne vaut que pour les salariés : pour les agents statutaires, la mobilité repose sur des mécanismes statutaires distincts.
| Catégorie | Instrument de mobilité | Encadrement |
|---|---|---|
| Salarié d'un employeur public | Clause de mobilité contractuelle ; à défaut, modification du contrat | Art. L.121-7 en cas de modification défavorable d'une clause essentielle |
| Fonctionnaire communal | Affectation et détachement statutaires (art. 8, §3, loi de 1985) | Détachement motivé, max 2 ans renouvelable |
| Fonctionnaire de l'État | Affectation relevant du pouvoir d'organisation | Statut général ; procédure administrative non contentieuse |
| Tout statutaire | Déplacement comme sanction disciplinaire | Art. 47 (État) et art. 58 (communal) : procédure disciplinaire obligatoire |
Modalités pratiques
La mise en œuvre d'une mobilité obéit à un formalisme différent selon que l'on agit sur un contrat ou dans le cadre du statut.
| Situation | Marche à suivre |
|---|---|
| Clause de mobilité signée (salarié) | Application de la clause dans son périmètre, avec un délai de prévenance raisonnable |
| Absence de clause (salarié) | Procédure de modification du contrat : notification écrite dans les formes du licenciement, date d'effet, motifs sur demande |
| Agent statutaire | Décision d'affectation ou de détachement motivée par l'intérêt du service, notifiée par écrit |
| Mobilité-sanction | Uniquement via la procédure disciplinaire, avec les garanties et recours attachés |
Pratiques et recommandations
Délimiter précisément dans la clause le périmètre géographique concerné, une clause illimitée étant difficilement défendable en cas de litige.
Distinguer rigoureusement la mobilité d'organisation de la mobilité disciplinaire, cette dernière obéissant à une procédure disciplinaire et à des recours spécifiques.
Notifier par écrit toute mise en œuvre, en motivant la mesure par l'intérêt du service ou les besoins de l'organisation.
Prendre en compte la situation personnelle et familiale de l'intéressé avant la décision, ce qui réduit les risques de contentieux.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.121-7 | Modification en défaveur du salarié d'une clause essentielle du contrat de travail |
| Loi modifiée du 24 décembre 1985, art. 8, §3 | Détachement des fonctionnaires communaux (motivé, max 2 ans renouvelable) |
| Loi modifiée du 16 avril 1979, art. 47 | Déplacement parmi les sanctions disciplinaires de l'État |
| Loi modifiée du 24 décembre 1985, art. 58 | Déplacement parmi les sanctions disciplinaires communales |
| Loi du 1er décembre 1978 | Procédure administrative non contentieuse (décisions administratives individuelles) |
Note
Aucun texte n'impose de délai de prévenance chiffré pour la mise en œuvre d'une clause de mobilité : la mesure s'apprécie selon la bonne foi contractuelle et le contrôle du juge. Pour les agents statutaires, parler de « clause » est impropre puisque la mobilité découle du statut.