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Comment une entreprise obtient-elle le chômage partiel structurel ?

Réponse courte

En trois temps. D'abord, réunir les conditions de fond de l'article L.512-7 (2) : une baisse prononcée du taux d'activité constatée « sur une période d'au moins six mois », des difficultés qui n'ont « pas pour seule origine une récession économique généralisée », et une reprise « assurant le maintien de l'emploi » devenue incertaine.

Ensuite, présenter un plan de redressement à la direction des ministères : l'admission est décidée « en dernière instance » par les ministres de l'Emploi et de l'Économie, sur avis du Comité de conjoncture, « sur base d'un plan de redressement à présenter préalablement », contenant des objectifs quantifiables suivant un échéancier (art. L.512-10 (1)). La décision fixe aussi la durée maximale de l'admission.

Enfin, dérouler les demandes mensuelles ordinaires : à l'intérieur de la période accordée, les demandes se renouvellent de mois en mois « dans les conditions énoncées aux articles L.511-5 et L.511-6 » — mêmes délais, mêmes contresignatures, mêmes décomptes que le régime conjoncturel.

Définition

Le régime structurel étend les subventions du chapitre premier « aux entreprises [...] confrontées à des difficultés structurelles, pour leur faciliter leur adaptation et leur permettre de maintenir un niveau satisfaisant de l'emploi » (art. L.512-7 (1)). Le mot-clé est adaptation : là où le conjoncturel finance l'attente d'une reprise, le structurel finance une transformation — d'où le plan de redressement, ses objectifs chiffrés et le suivi possible de son exécution par le secrétariat du Comité de conjoncture (art. L.512-10 (4)).

Aucune condition de branche en crise n'est exigée : le diagnostic est propre à l'entreprise ou à l'établissement concerné.

Questions fréquentes

À qui présenter le plan de redressement du chômage structurel ?
Aux ministres de l'Emploi et de l'Économie, qui décident « en dernière instance » sur avis du Comité de conjoncture : le plan, préalable à l'admission, contient des objectifs quantifiables et un échéancier, et la décision fixe la durée maximale d'admission (art. L.512-10).
Le chômage structurel exige-t-il une branche déclarée en crise ?
Non : le diagnostic est propre à l'entreprise ou à l'établissement. C'est l'une des différences majeures avec le régime conjoncturel, arrimé aux décisions de branche du Gouvernement en conseil.
Les demandes mensuelles changent-elles en régime structurel ?
Non : elles se renouvellent de mois en mois dans les conditions des articles L.511-5 et L.511-6 — délai du 12, contresignature, décomptes — à l'intérieur de la période maximale fixée par la décision d'admission.
Quel accompagnement l'État offre-t-il pendant le chômage structurel ?
Le secrétariat du Comité de conjoncture peut suivre l'exécution du plan de redressement et informe l'entreprise sur les mesures de formation, réinsertion, investissement et promotion commerciale — en l'assistant dans les démarches (art. L.512-10 (4)).
Quelles sont les conditions d'accès au chômage partiel structurel ?
Trois, posées par l'article L.512-7 (2) : une baisse prononcée du taux d'activité constatée sur au moins six mois, des difficultés n'ayant pas pour seule origine une récession généralisée, et une reprise assurant le maintien de l'emploi devenue incertaine.

Conditions d’exercice

Les trois conditions de fond se prouvent par des données longues.

Condition (L.512-7 (2)) Preuve attendue
Baisse d'au moins 6 mois Séries mensuelles de taux d'activité, commandes, chiffre d'affaires sur les 6 mois et plus
Origine non purement conjoncturelle Analyse des causes propres : marché, produit, technologie, structure de coûts
Reprise incertaine Perspectives documentées — la certitude d'une reprise renvoie au conjoncturel, la certitude d'une fin renvoie aux restructurations
Plan de redressement Objectifs quantifiables, échéancier, engagement de la direction
Décision Ministres Emploi + Économie, sur avis du Comité de conjoncture, durée maximale fixée

Modalités pratiques

Le dossier structurel se construit comme un plan d'affaires inversé.

Bloc du dossier Contenu
Diagnostic Six mois et plus de données d'activité ; causes structurelles identifiées
Plan de redressement Mesures (coûts, marchés, produits, organisation), objectifs chiffrés, échéancier
Volet emploi Effectifs concernés, intensité de la réduction, formations pendant les heures libérées
Suivi Indicateurs de réalisation, points d'étape — le secrétariat peut être chargé du suivi
Demandes mensuelles Circuit MyGuichet ordinaire, avant le 12, dans la limite de la durée d'admission
Accompagnement Le secrétariat informe et assiste sur les mesures de formation, réinsertion et investissement

Pratiques et recommandations

Le plan de redressement s'écrit pour être tenu, pas pour séduire : ses objectifs quantifiables serviront de grille au suivi, et un plan flamboyant non exécuté détruit le crédit de l'entreprise à chaque point d'étape. Les plans qui passent bien partagent trois traits — peu d'objectifs, tous mesurables, un échéancier trimestriel réaliste.

La transition depuis le conjoncturel s'anticipe : une entreprise qui enchaîne les renouvellements conjoncturels voit venir le sixième mois de baisse — c'est le moment de basculer le dossier, pas d'attendre le refus. Les données accumulées dans les demandes mensuelles constituent déjà la série des six mois exigée par l'article L.512-7 ; le travail nouveau est le plan, comptez plusieurs semaines de préparation avec la direction financière.

Le régime structurel ouvre deux portes fermées au conjoncturel : l'articulation avec des licenciements négociés (art. L.512-10 (3)) et, couplé à un plan de maintien dans l'emploi tripartite homologué, le plafond de 1 714 heures. Ces options se réservent dès la conception du plan de redressement — les greffer après coup impose de rouvrir le dossier ministériel.

Cadre juridique

Référence Objet
Art. L.512-7 du Code du travail Conditions du régime structurel : 6 mois de baisse, origine propre, reprise incertaine
Art. L.512-8 et L.512-9 du Code du travail Subventions aux employeurs maintenant les contrats en régime structurel
Art. L.512-10 (1) et (2) du Code du travail Plan de redressement, admission ministérielle, demandes mensuelles
Art. L.512-10 (4) du Code du travail Suivi de l'exécution du plan et accompagnement par le secrétariat
Art. L.511-14 (3) du Code du travail Sanctions des déclarations fausses applicables aux subventions structurelles

Note

La durée maximale d'admission fixée par la décision ministérielle est propre au structurel : elle borne la période pendant laquelle les demandes mensuelles peuvent se succéder, en cohérence avec l'échéancier du plan de redressement. Son renouvellement suppose de représenter un dossier.

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