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Dans quelles entreprises le comité mixte est-il obligatoire ?

Réponse courte

Dans aucune : le comité mixte d'entreprise a été supprimé par la loi du 23 juillet 2015 portant réforme du dialogue social. Avant cette réforme, il était obligatoire à partir de 150 salariés ; ses attributions ont été intégralement transférées à la délégation du personnel, seule instance de représentation du secteur privé depuis lors.

Le seuil de 150 salariés conserve toutefois un rôle : à partir de cet effectif, la délégation du personnel exerce les anciennes prérogatives du comité mixte — consultation préalable sur les décisions importantes (art. L.414-5), codécision sur les matières de l'article L.414-9 et réunions trimestrielles avec la direction (art. L.414-10). L'employeur qui atteint ce seuil n'a donc aucun organe supplémentaire à créer, mais des obligations renforcées envers la délégation existante.

Définition

Le comité mixte d'entreprise était, jusqu'en 2015, un organe paritaire obligatoire dans les entreprises d'au moins 150 salariés, composé de représentants de l'employeur et de la délégation. La loi du 23 juillet 2015 l'a aboli : le Code du travail ne le mentionne plus que de façon résiduelle (art. L.261-1, paragraphe 2, pour les anciennes décisions restées en vigueur). Le calcul de l'effectif s'effectue selon les règles des articles L.411-1 et suivants, sur la moyenne des douze mois précédant le premier jour du mois de l'affichage annonçant les élections.

Questions fréquentes

À partir de quel effectif un comité mixte devait-il être créé avant la réforme de 2015 ?
Sous l'ancien régime, le comité mixte d'entreprise était obligatoire à partir de 150 salariés. Ce régime a disparu avec la loi du 23 juillet 2015 : plus aucune entreprise n'a de comité mixte à constituer, quel que soit son effectif.
Comment se calcule l'effectif qui détermine les prérogatives de la délégation du personnel ?
L'effectif se calcule selon les règles des articles L.411-1 et suivants du Code du travail, sur la moyenne des douze mois précédant le premier jour du mois de l'affichage annonçant les élections sociales. Les salariés en contrat à durée déterminée et les intérimaires comptent au prorata de leur présence, selon les modalités fixées par ces articles.
Que déclenche aujourd'hui le franchissement du seuil de 150 salariés en matière de dialogue social ?
Le franchissement du seuil de 150 salariés ne crée pas d'organe supplémentaire : il renforce les prérogatives de la délégation du personnel existante. Celle-ci obtient la consultation préalable sur les décisions importantes (article L.414-5), la codécision sur les matières de l'article L.414-9 et des réunions au moins trimestrielles avec la direction (article L.414-10).
Quels risques court un employeur qui ignore les prérogatives renforcées de la délégation au-delà de 150 salariés ?
Une décision prise sans l'accord commun requis sur une matière de codécision de l'article L.414-9 est dépourvue de validité. L'entrave au fonctionnement de la délégation est en outre pénalement sanctionnée par l'article L.417-5 du Code du travail, d'une amende de 251 à 15 000 euros.
Une entreprise peut-elle volontairement maintenir un comité mixte malgré la suppression légale ?
Rien n'interdit à un employeur de réunir un groupe de concertation informel, mais un tel organe n'a aucune existence légale et ne peut pas se substituer à la délégation du personnel. Les obligations de consultation et de codécision du Code du travail s'exercent exclusivement envers la délégation élue, sous peine de nullité des décisions concernées.

Conditions d’exercice

Le seuil de 150 salariés ne déclenche plus la création d'un organe, mais des prérogatives supplémentaires de la délégation du personnel.

Effectif Instance Prérogatives
15 à 149 salariés Délégation du personnel Information et consultation générales (art. L.414-2 et L.414-3)
150 salariés et plus La même délégation + Consultation préalable des décisions importantes (art. L.414-5), codécision (art. L.414-9), réunions trimestrielles (art. L.414-10)

Modalités pratiques

Les obligations issues de l'ancien régime du comité mixte s'exercent désormais envers la délégation du personnel.

Aspect Règle applicable
Aucune constitution d'organe Le comité mixte n'a plus à être créé ni renouvelé depuis 2015
Codécision Accord commun obligatoire sur les matières de l'art. L.414-9 (règlement intérieur, critères d'embauche et de licenciement, installations de contrôle, critères d'appréciation)
Consultation économique Information et consultation sur la vie de l'entreprise, dont décisions importantes (art. L.414-5)
Réunions Au moins une fois par trimestre avec la direction (art. L.414-10)
Anciennes décisions du comité mixte Restent applicables tant qu'elles ne sont pas remplacées par une décision commune

Pratiques et recommandations

Surveiller l'évolution de l'effectif : le franchissement du seuil de 150 salariés déclenche les obligations de consultation préalable et de codécision, dont le non-respect peut entraîner la nullité des décisions concernées. Mettre à jour les documents internes qui mentionnent encore un comité mixte — chartes, règlements, trames de consultation — en les rattachant à la délégation du personnel. Documenter les consultations et les accords communs par des procès-verbaux, notamment en vue d'un contrôle de l'Inspection du travail et des mines.

Cadre juridique

Référence Disposition
Loi du 23 juillet 2015 Suppression du comité mixte et transfert de ses attributions à la délégation
Art. L.411-1 et s. Institution de la délégation et calcul de l'effectif
Art. L.414-5 Consultation préalable des décisions importantes (150+ salariés)
Art. L.414-9 Matières soumises à l'accord commun employeur/délégation (150+ salariés)
Art. L.414-10 Réunions trimestrielles avec la direction
Art. L.417-5 Sanctions pénales de l'entrave au fonctionnement de la délégation

Note

Toute fiche, charte ou procédure présentant le comité mixte comme une obligation actuelle repose sur des textes abrogés (anciens art. L.421-1 et suivants). Ne pas confondre non plus le comité mixte d'entreprise, disparu, avec la commission mixte de reclassement (art. L.552-1 et suivants), organe de sécurité sociale toujours en activité.

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