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À quels documents la délégation du personnel a-t-elle accès ?

Réponse courte

À ce que l'employeur doit lui transmettre, pas à ce qu'il détient. L'article L.414-1 définit l'information comme la transmission de données à la délégation « à un moment, d'une façon et avec un contenu appropriés », de manière à lui permettre d'examiner le sujet et de préparer la consultation. Il n'existe aucun droit de consultation générale des dossiers.

L'article L.414-5 fixe le déclencheur : le chef d'entreprise informe et consulte préalablement à toute décision importante — construction ou transformation des installations, introduction ou transformation de l'équipement, modification des méthodes de travail et des procédés de production, à l'exception des secrets de fabrication.

Une limite est absolue : les dossiers individuels contiennent des données concernant d'autres salariés, dont la communication suppose un fondement au sens du RGPD. La délégation n'y accède pas, sauf mandat exprès de l'intéressé.

Définition

L'information est la transmission de données permettant à la délégation de prendre connaissance d'un sujet et de l'examiner. La consultation va plus loin : elle suppose un échange de vues et l'établissement d'un dialogue avant la décision.

Ces deux notions se distinguent de la codécision de l'article L.414-9, qui impose un accord dans les entreprises d'au moins cent cinquante salariés pour certaines décisions limitativement énumérées.

Conditions d’exercice

Le droit porte sur des sujets, non sur des documents : c'est la matière traitée qui détermine ce qui doit être transmis.

Matière Régime Base
Décisions importantes sur les installations, l'équipement, les méthodes de travail Information et consultation préalables L.414-5
Conditions de travail et situation sociale du personnel Avis et propositions de la délégation L.414-3, paragraphe 1er, point 1
Élaboration ou modification du règlement intérieur Avis de la délégation et surveillance de son exécution L.414-3, paragraphe 1er, point 2
Installations techniques de contrôle, santé et sécurité, critères de sélection Codécision au-delà de cent cinquante salariés L.414-9
Traitement à des fins de surveillance Information préalable détaillée, saisine de la CNPD possible L.261-1
Dossiers individuels des salariés Pas d'accès, sauf mandat exprès du salarié RGPD

Modalités pratiques

Ce qui est transmis doit être daté et conservé : c'est la trace de l'information qui prouve que la consultation a précédé la décision.

Geste Marche à suivre
Transmission Adresser les données par écrit, avec la date, avant la décision
Réunion Consigner les délibérations dans le procès-verbal contresigné (L.414-13)
Confidentialité L'invoquer expressément lorsqu'elle se justifie, sans en faire une règle générale
Critères de sélection Remettre au délégué à l'égalité la liste tenue à jour des critères de L.414-9, points 3 et 5
Demande portant sur un dossier individuel La refuser, sauf mandat écrit du salarié concerné
Archivage Conserver les convocations, ordres du jour et procès-verbaux le temps des mandats

Pratiques et recommandations

La preuve de l'antériorité est le point que les entreprises négligent le plus. Informer après la décision revient à ne pas informer : la date de transmission doit précéder celle de la décision, et c'est le procès-verbal contresigné qui l'établit le plus sûrement.

Le procès-verbal de l'article L.414-13 est d'ailleurs l'un des rares documents que le Code impose de faire signer par les deux parties. Il établit ce qui a été présenté, discuté et décidé à une date donnée, et vaut bien mieux qu'un compte rendu unilatéral.

Une confidentialité invoquée systématiquement se retourne contre l'employeur. La loi permet de la faire valoir, mais le délégué à l'égalité reçoit la liste des critères généraux même dans ce cas : il est alors tenu au secret, sauf à saisir l'ITM des critères qui violent le principe d'égalité de traitement.

Cadre juridique

Référence Objet
Article L.414-1 du Code du travail Définition de l'information et de la consultation de la délégation du personnel
Article L.414-3 du Code du travail Missions en matière d'information et de consultation, dont l'avis sur le règlement intérieur
Article L.414-5 du Code du travail Information et consultation préalables à toute décision importante
Article L.414-9 du Code du travail Codécision dans les entreprises d'au moins cent cinquante salariés
Article L.414-13 du Code du travail Procès-verbal contresigné et liste des critères généraux remise au délégué à l'égalité
Article L.261-1 du Code du travail Information préalable en matière de surveillance et saisine de la CNPD

Note

La délégation reçoit ce que l'employeur doit lui transmettre sur des sujets déterminés ; elle n'a pas accès aux dossiers individuels. Conservez la date de transmission et le procès-verbal contresigné : ils établissent que la consultation a précédé la décision.

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