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Un salarié déguisé en indépendant peut-il réclamer des arriérés de salaires ?

Réponse courte

Oui, à condition d'obtenir au préalable la requalification de la relation en contrat de travail devant le tribunal du travail. Tant que la relation est qualifiée de prestation de services, aucune créance salariale n'existe ; c'est la reconnaissance d'un lien de subordination au sens de l'article L.611-2 qui fait naître le droit au salaire.

La réclamation est enfermée dans un délai précis : l'article L.221-2 prévoit que l'action en paiement des salaires de toute nature se prescrit par trois ans, conformément à l'article 2277 du Code civil. Les périodes plus anciennes ne peuvent donc plus être réclamées, même si la relation a duré davantage.

Les arriérés se calculent sur la base du salaire social minimum ou du salaire conventionnel du secteur, sous déduction des sommes déjà perçues au titre des factures. S'y ajoutent l'indemnisation des congés non pris, la régularisation des cotisations sociales par l'employeur et, selon les circonstances de la fin de la relation, les indemnités liées à la rupture.

Définition

Le salariat déguisé désigne la situation dans laquelle une personne exerce sous un statut d'indépendant une activité dont les conditions effectives d'exécution correspondent à celles d'un salarié : autorité, direction et contrôle exercés par le donneur d'ordre. Le terme n'est pas une qualification légale ; il décrit le décalage entre le statut déclaré et la réalité.

Les arriérés de salaire sont la différence entre ce que l'intéressé aurait dû percevoir comme salarié — salaire social minimum ou salaire conventionnel, majorations éventuelles — et ce qu'il a effectivement perçu au titre de ses factures, sur la période non prescrite.

Conditions d’exercice

Le point de départ de la prescription est l'exigibilité de chaque mensualité : chaque mois de salaire se prescrit séparément, ce qui fait glisser la période récupérable au fil du temps.

Élément Détail
Préalable obligatoire requalification de la relation en contrat de travail par le tribunal du travail
Critère de fond prestations rémunérées accomplies sous un lien de subordination (art. L.611-2)
Preuve conditions effectives d'exécution : instructions, plannings, contrôle, absence de risque économique
Prescription trois ans pour l'action en paiement des salaires de toute nature (art. L.221-2)
Point de départ exigibilité de chaque salaire, payable au plus tard le dernier jour du mois de calendrier concerné (art. L.221-1)
Assiette salaire social minimum ou salaire conventionnel applicable au secteur (art. L.222-1)
Déduction sommes déjà versées au titre du contrat de prestation
Clause inopérante toute stipulation restreignant les droits du salarié ou aggravant ses obligations est nulle (art. L.121-3)

Modalités pratiques

La demande de requalification et la demande d'arriérés se présentent en une seule instance : la seconde n'a pas de fondement tant que la première n'est pas accueillie.

Aspect Détail
Juridiction tribunal du travail
Éléments produits courriels d'instruction, plannings, comptes rendus imposés, journaux d'accès, échanges sur les absences
Notion de salaire rétribution globale, incluant gratifications, primes, remises et avantages accessoires (art. L.221-1)
Congés indemnisation des congés légaux non pris sur la période reconstituée
Cotisations affiliation rétroactive et régularisation par l'employeur, avec déclaration d'entrée au CCSS dans les huit jours (art. 425 du Code de la sécurité sociale)
Registre l'employeur doit produire le registre spécial des heures de travail sur demande de l'ITM (art. L.211-29)
Solidarité le donneur d'ordre est solidairement tenu des cotisations dues en cas de travail clandestin (art. L.571-4)
Volet pénal amende de 251 à 5 000 euros pour le recours à une personne exerçant sans autorisation d'établissement (art. L.571-2 et L.571-6)

Pratiques et recommandations

Côté employeur, l'enjeu n'est pas la contestation de principe mais la maîtrise de l'assiette. Trois postes se discutent utilement : le salaire de référence retenu, la déduction des montants déjà facturés, et les périodes d'inactivité pendant lesquelles aucune prestation n'a été fournie.

La prescription triennale se calcule mois par mois : chaque mois qui s'écoule sans action fait tomber le mois le plus ancien, ce qui rend la négociation d'autant plus vive que la relation est longue.

Attention enfin à la portée d'un accord : une transaction avec l'intéressé éteint la créance salariale, jamais l'infraction de recours au travail clandestin ni la solidarité pour les cotisations dues aux organismes de sécurité sociale.

Cadre juridique

Référence Objet
Art. L.611-2 Définition du salarié : prestations rémunérées accomplies sous un lien de subordination
Art. L.121-1 Application du Code du travail au contrat de louage de services conclu avec un salarié
Art. L.121-3 Nullité de toute clause restreignant les droits du salarié ou aggravant ses obligations
Art. L.221-1 Notion de salaire, rétribution globale et paiement mensuel au plus tard le dernier jour du mois
Art. L.221-2 Prescription de trois ans de l'action en paiement des salaires, selon l'article 2277 du Code civil
Art. L.222-1 Salaire social minimum dû à toute personne salariée
Art. L.211-29 Registre spécial des heures de travail, présenté à toute demande de l'ITM
Art. L.571-4 Solidarité du donneur d'ordre pour les cotisations de sécurité sociale
Art. L.571-6 Amende de 251 à 5 000 euros et peines de récidive dans les cinq ans
Art. 425 du Code de la sécurité sociale Déclaration d'entrée du salarié au CCSS dans les huit jours

Note

La réclamation d'arriérés suppose une requalification préalable par le tribunal du travail, seule juridiction compétente. Les salaires réclamables sont limités aux trois dernières années, chaque mensualité se prescrivant séparément à compter de son exigibilité. Une transaction sur la créance salariale ne fait disparaître ni le volet cotisations ni le volet pénal.

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