L'ITM peut-elle faire arrêter un chantier pour travail illégal ?
Réponse courte
Oui, un chantier peut être arrêté, mais la décision n'appartient pas à l'ITM seule. La cessation des travaux illégaux est prononcée dans tous les cas de travail clandestin, de recours au travail clandestin et d'emploi d'un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier.
La cessation provisoire de tout acte contraire au Titre VII est ordonnée par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, saisie sur réquisitoire du ministère public ou sur requête d'une partie intéressée ou lésée, ou encore d'un groupement professionnel. Elle produit effet aussi longtemps que les conditions légales ne sont pas remplies, sauf mainlevée par un jugement ayant force de chose jugée.
La procédure est brève : comparution notifiée trois jours d'avance, décision dans les trois jours, appel dans les trois jours, exécution provisoire malgré tout recours. Elle ne se confond pas avec les pouvoirs de contrôle de l'ITM sur les chantiers en matière de sécurité, dont les mesures d'urgence ne valent que 48 heures.
Définition
La cessation des travaux illégaux est prévue par l'article L.573-4 du Code du travail : elle est prononcée dans tous les cas visés aux articles L.571-1, L.571-2 et L.572-1, c'est-à-dire l'exercice d'une activité sans autorisation d'établissement, le recours aux services d'une telle activité et l'emploi d'un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier. Elle ferme l'accès à l'activité elle-même, et non à un poste de travail déterminé.
La cessation provisoire de l'article L.573-5 en est le prolongement procédural : elle vise tout acte contraire aux prescriptions du Titre VII et relève d'une décision juridictionnelle de la chambre du conseil, rendue en urgence après débat contradictoire. L'inspectorat du travail constate et alimente le dossier, mais ne prononce pas lui-même cette mesure.
Conditions d’exercice
Deux mesures d'arrêt coexistent et n'ont ni la même autorité ni le même déclencheur : la cessation des travaux illégaux découle du constat d'infraction, la cessation provisoire suppose la saisine d'une juridiction.
| Élément | Détail |
|---|---|
| Cessation des travaux illégaux | Prononcée dans tous les cas prévus par les art. L.571-1, L.571-2 et L.572-1 (art. L.573-4) |
| Cessation provisoire | Vise tout acte contraire aux prescriptions du Titre VII (art. L.573-5, § 1) |
| Autorité compétente | Chambre du conseil du tribunal d'arrondissement |
| Qui peut saisir | Le ministère public par réquisitoire, une partie intéressée ou lésée, ou un groupement professionnel, par requête |
| Durée de l'effet | Aussi longtemps que les conditions légales ne sont pas remplies, à moins que la fermeture ne soit levée par un jugement ayant acquis force de chose jugée |
| Sanction du non-respect | Amende de 251 à 5 000 euros pour tout manquement aux injonctions de la chambre du conseil (art. L.573-5, § 5) |
| Mesure à ne pas confondre | Les mesures d'urgence des membres de l'inspectorat en matière de sécurité et de santé, valables 48 heures, toute prolongation relevant du directeur de l'ITM (art. L.614-6) |
Modalités pratiques
Les délais se comptent en jours et non en semaines : entre la notification de la comparution et la décision d'appel, l'ensemble de la procédure peut se dérouler en moins de dix jours.
| Aspect | Détail |
|---|---|
| Notification de la comparution | Réquisitoire ou requête notifié au moins trois jours d'avance à l'inculpé, par lettre chargée avec récépissé, avec indication du jour et de l'heure |
| Dépôt | Au greffe de la juridiction appelée à statuer |
| Décision | Rendue d'urgence et au plus tard dans les trois jours de la comparution, ministère public et parties entendus en leurs explications orales |
| Appel | Devant la chambre du conseil de la Cour d'appel, dans un délai de trois jours ; cinq jours pour le Procureur général d'État |
| Force exécutoire | Les décisions de la chambre du conseil et de la chambre des mises en accusation sont provisoirement exécutées malgré tout recours |
| Manquement aux injonctions | Amende de 251 à 5 000 euros (art. L.573-5, § 5) |
| Suites financières | Solidarité au paiement des cotisations sociales pour celui qui a recouru au travail clandestin (art. L.571-4) et privation de toute subvention publique pour les travaux concernés (art. L.571-5) |
Pratiques et recommandations
Le donneur d'ordre s'expose ici à la mesure sans avoir commis l'infraction : recourir aux services d'une entreprise dépourvue d'autorisation d'établissement suffit à faire tomber la cessation sur son chantier. Vérifier cette autorisation pour chaque intervenant, avant l'ouverture du chantier, relève donc de la protection propre et non de la diligence pour autrui.
Une fois la comparution notifiée, tout se joue en trois jours, délai non prorogeable. Les pièces établissant que les conditions légales sont remplies doivent déjà se trouver sur place, en français ou en allemand, dans un dossier de chantier qui répond aussi à un contrôle révélant une situation de travail illégal : contrats, déclarations, pièces de présence.
L'impact contractuel se chiffre en parallèle, et non après. La décision de la chambre du conseil est exécutoire malgré l'appel : les pénalités de retard, l'immobilisation des équipes et le réordonnancement courent pendant toute la durée du recours, ce qui rend l'information immédiate du maître d'ouvrage préférable à une régularisation espérée.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.573-4 | Cessation des travaux illégaux prononcée dans tous les cas prévus par les art. L.571-1, L.571-2 et L.572-1 |
| Art. L.573-5, § 1 | Cessation provisoire prononcée par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, sur réquisitoire ou requête |
| Art. L.573-5, § 2 et § 3 | Notification trois jours d'avance par lettre chargée avec récépissé, décision d'urgence dans les trois jours de la comparution |
| Art. L.573-5, § 4 | Appel devant la chambre du conseil de la Cour d'appel dans les trois jours, cinq jours pour le Procureur général d'État, décisions provisoirement exécutées |
| Art. L.573-5, § 5 | Amende de 251 à 5 000 euros pour tout manquement aux injonctions de la chambre du conseil |
| Art. L.571-4 | Solidarité au paiement des cotisations sociales de celui qui recourt au travail clandestin |
| Art. L.571-5 | Exclusion de toute subvention publique pour les travaux clandestins |
| Art. L.614-6 | Mesures d'urgence de l'inspectorat en matière de sécurité et de santé, valables 48 heures |
Note
La cessation provisoire est une décision juridictionnelle, non une sanction administrative de l'inspectorat : la contester suppose d'exercer l'appel dans le délai de trois jours, devant la chambre du conseil de la Cour d'appel. L'exécution provisoire prive l'appel de tout effet suspensif, si bien que le chantier reste à l'arrêt pendant l'instance. Confondre cette mesure avec l'arrêt de travail de 48 heures ordonné pour un danger imminent conduit à sous-estimer gravement la durée d'immobilisation.