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Le tribunal peut-il ordonner la fermeture de l'entreprise pour travail illégal ?

Réponse courte

Oui, mais dans un cas précis. L'employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier peut en outre encourir la fermeture de l'entreprise ou de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, temporaire pour une durée maximale de cinq ans, ou définitive.

Le même texte prévoit une seconde peine accessoire : l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale qui a servi directement ou indirectement à commettre l'infraction, pour une durée maximale de trois ans. Ces peines sont facultatives et se greffent sur une condamnation pénale, laquelle suppose une des circonstances aggravantes de l'emploi illégal.

Elles ne se confondent ni avec l'exclusion des marchés publics, de trois mois à trois ans, qui sanctionne un tout autre manquement, ni avec la cessation des travaux illégaux, mesure distincte prononcée dans tous les cas de travail clandestin et d'emploi en séjour irrégulier.

Définition

Les peines accessoires de l'article L.572-6 sont des sanctions pénales qui s'ajoutent aux peines principales d'emprisonnement et d'amende. Elles frappent non pas la personne du condamné mais son outil d'activité : l'activité professionnelle ou sociale qui a servi à commettre l'infraction, d'une part, l'entreprise ou l'établissement qui a servi à la commettre, d'autre part. Le juge apprécie leur opportunité et leur durée, dans la limite des maxima fixés par le texte.

Ce dispositif figure au chapitre consacré à l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Il vise l'employeur, personne physique ou morale, au sens de l'article L.611-2, point 2, y compris les entreprises de travail intérimaire. La fermeture y est la seule mesure pouvant être prononcée à titre définitif, l'interdiction d'exercer étant toujours temporaire.

Conditions d’exercice

Les deux peines sont facultatives et plafonnées : trois ans pour l'interdiction d'exercer, cinq ans pour la fermeture temporaire, seule cette dernière pouvant être prononcée sans limite de durée.

Élément Détail
Fondement Art. L.572-6, applicable à l'employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier
Autorité Le juge répressif, à l'occasion d'une condamnation ; il s'agit de peines pénales, non de mesures administratives
Interdiction d'exercer Durée maximale de trois ans ; porte sur l'activité professionnelle ou sociale ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction
Fermeture Temporaire pour une durée maximale de cinq ans, ou définitive ; porte sur l'entreprise ou l'établissement ayant servi à commettre l'infraction
Caractère facultatif Le texte énonce que l'employeur « peut en outre encourir » ces peines : elles ne sont jamais automatiques
Périmètre Seul l'établissement ayant servi à commettre l'infraction est visé, et non l'ensemble des sites de l'entreprise

Modalités pratiques

Quatre mesures de fermeture ou d'exclusion coexistent dans le Code du travail, chacune avec son autorité et sa durée propres ; les confondre conduit à surestimer ou sous-estimer lourdement le risque.

Aspect Détail
Peines accessoires Interdiction d'exercer jusqu'à trois ans et fermeture jusqu'à cinq ans ou définitive, prononcées par le juge répressif (art. L.572-6)
Cessation des travaux illégaux Prononcée dans tous les cas visés par les art. L.571-1, L.571-2 et L.572-1, indépendamment de toute condamnation (art. L.573-4)
Cessation provisoire Prononcée par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, sur réquisitoire du ministère public ou requête d'une partie lésée ou d'un groupement professionnel ; notification trois jours d'avance, décision dans les trois jours de la comparution, appel dans les trois jours (art. L.573-5)
Durée de la cessation provisoire Effet maintenu aussi longtemps que les conditions légales ne sont pas remplies, sauf mainlevée par un jugement ayant force de chose jugée (art. L.573-5, § 1)
Exclusion des marchés publics De trois mois à trois ans, prononcée par le tribunal, pour défaut réitéré de déclaration de poste vacant ou entrave au contrôle (art. L.623-3)
Obligations financières La fermeture ne dispense pas du paiement des rémunérations, cotisations, impôts et frais de retour dus au titre des art. L.572-7 et L.572-8

Pratiques et recommandations

Ce qui arrête réellement l'activité, ce n'est presque jamais la peine accessoire. La cessation des travaux de l'article L.573-4 intervient dès le constat, sans attendre l'audience, et se poursuit tant que la situation reste illégale. Raisonner en « risque de fermeture à l'issue du procès » revient à ignorer ce qui se produit dans les jours qui suivent un contrôle.

La fermeture prononcée par le juge, elle, ne vise que l'établissement ayant servi à commettre l'infraction. Un groupe multi-établissements y perd un site ; une activité mono-site ou un chantier isolé y perdent tout, ce qui rend la description exacte de la répartition des activités entre sites bien plus qu'un détail avant une discussion contentieuse.

Devant la chambre du conseil, chaque étape se compte en trois jours — notification de la comparution, décision, appel. Les pièces établissant la régularisation doivent donc exister avant la comparution, non être réunies pendant.

Cadre juridique

Référence Objet
Art. L.572-6 Peines pénales accessoires : interdiction d'exercer jusqu'à trois ans, fermeture temporaire jusqu'à cinq ans ou définitive
Art. L.572-5 Peines principales et circonstances aggravantes ouvrant la voie à la condamnation pénale
Art. L.572-7 et L.572-8 Sommes dues au ressortissant employé illégalement et frais de retour, indépendants de la fermeture
Art. L.573-4 Cessation des travaux illégaux prononcée dans tous les cas des art. L.571-1, L.571-2 et L.572-1
Art. L.573-5 Cessation provisoire par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement et délais de procédure
Art. L.623-3 Exclusion des marchés publics de l'État, des communes, des syndicats de communes et des établissements publics, de trois mois à trois ans
Art. L.611-2, point 2 Définition de l'employeur visé par le dispositif

Note

La fermeture d'entreprise est une peine accessoire facultative, jamais une conséquence automatique du constat d'un emploi irrégulier. Dans la pratique, l'arrêt de l'activité résulte bien plus souvent de la cessation des travaux illégaux, qui intervient dès le constat et sans jugement. Confondre les deux conduit à mal évaluer l'urgence de la régularisation.

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