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La loi fixe-t-elle une durée maximale à l'enquête interne après un signalement ?

Réponse courte

Non. Aucune disposition de la loi du 16 mai 2023 ne limite la durée d'une enquête interne. Le texte encadre deux échéances, et deux seulement : l'accusé de réception dans les sept jours et le retour d'information dans un délai raisonnable n'excédant pas trois mois à compter de cet accusé.

Ces trois mois portent sur l'information due à l'auteur, non sur la clôture des investigations. Passé ce délai, l'entité doit avoir communiqué les mesures envisagées ou prises et leurs motifs ; elle peut parfaitement le faire alors que l'enquête se poursuit, en indiquant les mesures envisagées.

La prolongation à six mois que l'on invoque parfois n'existe pas en interne : elle est réservée aux autorités compétentes traitant un signalement externe, dans des cas dûment justifiés. Le vrai risque du retard n'est donc pas une sanction de durée, mais l'ouverture à l'auteur de la divulgation publique protégée.

Définition

L'enquête interne est l'une des formes que peut prendre le suivi, défini à l'article 3 comme toute mesure prise par le destinataire du signalement pour évaluer l'exactitude des allégations et, le cas échéant, remédier à la violation. Le même point range parmi les suites possibles l'enquête, les poursuites, l'action en recouvrement de fonds et la clôture de la procédure.

La loi impose que ce suivi soit diligent, sans en fixer le terme, et le confie à une personne ou un service impartial désigné, qui maintient la communication avec l'auteur du signalement.

Conditions d’exercice

Le seul délai contraignant court à compter de l'accusé de réception, et non de la date à laquelle l'enquête est ouverte ou close.

Élément Détail
Accusé de réception Sept jours à compter de la réception du signalement (art. 7 (1), 2°)
Retour d'information Délai raisonnable n'excédant pas trois mois à compter de l'accusé (art. 7 (1), 5°)
À défaut d'accusé Trois mois à compter de l'expiration de la période de sept jours suivant le signalement (art. 7 (1), 5°)
Durée de l'enquête Non fixée par la loi ; seule s'impose l'exigence d'un suivi diligent (art. 7 (1), 4°)
Six mois Faculté ouverte aux seules autorités compétentes, dans des cas dûment justifiés (art. 19 (3), 3°)

Modalités pratiques

Un retour d'information adressé dans les délais alors que l'enquête se poursuit est conforme : le point 13° de l'article 3 vise expressément les mesures « envisagées ».

Aspect Détail
Contenu du retour intermédiaire Mesures envisagées et motifs du suivi retenu, sans exposé des investigations en cours
Enquête prolongée Aucune notification de prolongation n'est prévue par la loi, l'entité restant tenue de l'unique échéance des trois mois
Confidentialité maintenue L'identité de l'auteur ne peut être divulguée sans consentement exprès, y compris aux personnes entendues (art. 22 (1))
Absence de mesure appropriée Ouvre à l'auteur la divulgation publique protégée à l'expiration du délai de l'art. 7 (1), 5° (art. 24, 1°)
Refus de remédier La violation constatée à laquelle l'entité refuse de remédier est l'un des cinq manquements passibles de l'amende administrative de 1 500 à 250 000 euros (art. 18 (3) et (5))

Pratiques et recommandations

Confondre les trois mois avec un délai de clôture produit deux effets inverses et également coûteux : soit l'enquête est bâclée pour tenir une échéance imaginaire, soit le retour est repoussé jusqu'à la fin des investigations et la seule échéance réelle est manquée.

L'article 24, 1° donne au calendrier interne sa portée véritable. À défaut de mesure appropriée dans le délai de l'article 7 (1), 5°, la divulgation publique devient protégée : le dossier sort de l'entreprise sans que celle-ci puisse opposer une quelconque violation d'obligation de discrétion à son auteur.

Une procédure interne qui annonce « six mois en cas de complexité » transpose une règle des autorités compétentes à un dispositif d'entreprise. Elle expose l'entité à devoir expliquer pourquoi elle s'est reconnu un délai que la loi ne lui accorde pas, au moment précis où l'auteur invoque le dépassement.

Cadre juridique

Référence Objet
Art. 3, points 12° et 13° de la loi du 16 mai 2023 Définition du suivi, dont l'enquête interne, et du retour d'informations
Art. 7 (1), 2° de la loi du 16 mai 2023 Accusé de réception dans un délai de sept jours
Art. 7 (1), 3° et 4° de la loi du 16 mai 2023 Personne ou service impartial désigné et suivi diligent
Art. 7 (1), 5° de la loi du 16 mai 2023 Retour d'information dans un délai n'excédant pas trois mois
Art. 19 (3), 3° de la loi du 16 mai 2023 Délai de trois mois, ou six mois dans des cas justifiés, pour les autorités compétentes
Art. 24, 1° de la loi du 16 mai 2023 Divulgation publique protégée en l'absence de mesure appropriée dans le délai
Art. 18 (3) et (5) de la loi du 16 mai 2023 Amende administrative de 1 500 à 250 000 euros, notamment en cas de refus de remédier

Note

Le délai de trois mois est un délai d'information, non un délai d'enquête. Une procédure interne qui présente les trois mois comme la date butoir de clôture des investigations décrit une obligation que la loi ne pose pas.

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