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Un ancien salarié est-il protégé s'il signale des faits après son départ ?

Réponse courte

Oui. L'article 2 (2) de la loi du 16 mai 2023 protège les auteurs de signalement lorsqu'ils signalent ou divulguent publiquement des informations sur des violations obtenues dans le cadre d'une relation de travail qui a pris fin depuis. La définition du contexte professionnel vise d'ailleurs les activités passées ou présentes (article 3, point 9°).

Aucun délai n'est fixé : la loi ne prévoit pas de forclusion après le départ de l'entreprise. En revanche, l'accès au canal interne n'est pas garanti, puisque l'article 6 (1) n'impose l'ouverture qu'aux travailleurs de l'entité et la laisse facultative pour les anciens salariés. La voie externe de l'article 16 leur reste ouverte sans condition.

Les représailles visées prennent alors des formes propres à l'après-emploi : l'attestation de travail négative (article 25, point 9°) est nulle de plein droit, tandis que la mise sur liste noire sectorielle et les atteintes à la réputation ouvrent droit à réparation et à sanction pénale.

Définition

L'article 2 (2) étend le champ personnel de la loi aux relations de travail achevées. Il ne crée pas un statut d'ancien salarié protégé en tout, mais couvre le signalement d'informations obtenues pendant cette relation, quelle que soit la date à laquelle il intervient.

Le pendant symétrique se trouve à l'article 2 (3), qui protège les personnes dont la relation de travail n'a pas encore commencé, pour les informations obtenues lors du processus de recrutement ou d'autres négociations précontractuelles. La loi encadre ainsi les deux extrémités du lien professionnel, là où le risque de représailles est le moins visible.

Conditions d’exercice

Le régime est celui du droit commun du signalement, à une nuance près : le canal interne peut légitimement être fermé.

Élément Détail
Fondement Signalement d'informations obtenues dans le cadre d'une relation de travail qui a pris fin (article 2 (2))
Origine des informations Contexte professionnel entendu comme les activités professionnelles passées ou présentes (article 3, point 9°)
Condition de fond Motifs raisonnables de croire que les informations étaient véridiques au moment du signalement (article 4 (1), point 1°)
Délai après le départ Aucun délai n'est prévu par la loi
Accès au canal interne Facultatif : l'entité peut l'ouvrir aux personnes visées à l'article 2, paragraphes 2 à 4 (article 6 (1), alinéa 2)
Voie toujours ouverte Signalement externe direct auprès d'une autorité compétente (article 16)

Modalités pratiques

Les mesures de représailles postérieures au départ ne relèvent pas toutes du même régime, et la différence est financière.

Aspect Détail
Attestation ou évaluation négative Point 9° de l'article 25, nul de plein droit (article 26 (1))
Résiliation d'un contrat de biens ou services Point 12°, également nul de plein droit, pour l'ancien salarié devenu prestataire
Mise sur liste noire sectorielle Point 11°, non frappé de nullité : ouvre la réparation du dommage (article 26 (3)) et la sanction pénale
Atteinte à la réputation Point 10°, y compris sur les réseaux sociaux, et pertes financières : même régime que la liste noire
Délai d'action Quinze jours suivant la notification de la mesure, par acte introductif d'instance (article 26 (2))
Charge de la preuve Présomption de représailles dès lors que le signalement et le préjudice sont établis (article 26 (4))

Pratiques et recommandations

L'absence de délai surprend souvent : un salarié parti depuis plusieurs années reste auteur de signalement pour les faits qu'il a connus dans l'entreprise. Le seul délai de la loi, celui de quinze jours de l'article 26 (2), court à compter de la notification de la mesure de représailles, jamais depuis le signalement lui-même.

Le levier employé contre un ancien salarié n'est presque jamais une sanction, faute de contrat. C'est un certificat rédigé sans complaisance, un appel à un confrère, une réponse évasive à une demande de références. L'article 25 range ces gestes aux points 9°, 10° et 11°, et seul le premier est frappé de nullité de plein droit.

Reste la clause de confidentialité insérée dans un protocole de fin de contrat. Elle ne fait pas obstacle au signalement : l'article 27 (1) prévoit que la personne qui signale n'est pas considérée comme ayant enfreint une restriction à la divulgation d'informations et n'encourt aucune responsabilité de ce chef.

Cadre juridique

Référence Objet
Art. 2 (2) et (3) Relations de travail achevées et informations obtenues lors du recrutement
Art. 3, point 9° Contexte professionnel : activités professionnelles passées ou présentes
Art. 6 (1), alinéa 2 Ouverture facultative du canal interne aux personnes visées à l'article 2, paragraphes 2 à 4
Art. 16 Signalement externe direct auprès d'une autorité compétente
Art. 25, points 9° à 12° Attestation négative, atteinte à la réputation, liste noire, résiliation d'un contrat de services
Art. 26 (1) à (4) Nullité de plein droit, délai de quinze jours, réparation et présomption de représailles
Art. 27 (1) Absence de responsabilité pour la violation d'une restriction à la divulgation

Note

Un ancien salarié reste protégé sans limitation de durée pour les faits dont il a eu connaissance pendant sa relation de travail. L'entreprise n'est pas tenue de lui ouvrir son canal interne, mais elle ne peut ni lui refuser la protection, ni opposer une clause de confidentialité à son signalement.

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