Quelles données salariales l'employeur doit-il partager avec la délégation du personnel pour l'évaluation conjointe ?
Réponse courte
Dans le cadre de l'évaluation conjointe, l'employeur doit communiquer à la délégation du personnel les données nécessaires à l'analyse des écarts de rémunération entre femmes et hommes. Ces données incluent les niveaux de rémunération moyens et médians ventilés par sexe et par catégorie de travailleurs, les compléments de rémunération variables, ainsi que la répartition des salariés par quartile salarial, conformément aux indicateurs obligatoires.
Les informations transmises doivent être suffisamment détaillées pour permettre une analyse pertinente, tout en respectant les exigences d'anonymisation imposées par le RGPD lorsque la taille des catégories est réduite. L'employeur ne peut refuser de communiquer ces données au motif du secret des affaires ou de la confidentialité, la directive 2023/970 établissant un droit d'accès explicite pour les représentants du personnel.
Définition
Les données salariales de l'évaluation conjointe désignent l'ensemble des informations relatives aux rémunérations que l'employeur doit mettre à disposition des représentants du personnel pour analyser et corriger les écarts entre femmes et hommes.
Ce périmètre dépasse les simples salaires de base et inclut tous les composants de la rémunération au sens de la directive 2023/970.
Conditions d’exercice
Le partage des données salariales obéit à un cadre précis qui concilie transparence et protection des données personnelles.
| Critère | Détail |
|---|---|
| Périmètre des données | Salaire de base, compléments variables, primes, avantages en nature et tout autre avantage |
| Ventilation obligatoire | Par sexe et par catégorie de travailleurs effectuant un travail de même valeur |
| Données agrégées | Niveaux moyens et médians de rémunération par catégorie et par sexe |
| Quartiles salariaux | Répartition des salariés femmes et hommes dans chaque quartile |
| Anonymisation | Obligatoire lorsqu'une catégorie comprend moins de 10 salariés d'un sexe |
| Confidentialité | Les représentants du personnel sont tenus au secret professionnel sur les données individuelles |
Modalités pratiques
La préparation et la transmission des données salariales suivent un processus structuré garantissant la fiabilité et la conformité des informations.
| Étape | Détail |
|---|---|
| Extraction des données | Collecter les informations depuis le système de paie pour l'ensemble des composantes de rémunération |
| Constitution des catégories | Définir les catégories de travailleurs effectuant un travail de même valeur |
| Calcul des indicateurs | Produire les écarts moyens et médians par sexe et par catégorie |
| Anonymisation | Appliquer les règles de protection pour les catégories de petite taille |
| Transmission formalisée | Remettre les données sous un format exploitable à la délégation du personnel |
| Explication des données | Présenter les résultats en réunion pour permettre une compréhension commune |
Pratiques et recommandations
Structurer les données salariales en amont dans un format clair et exploitable, en distinguant chaque composante de la rémunération pour faciliter l'analyse conjointe.
Définir les catégories de travailleurs en concertation avec la délégation du personnel pour garantir la pertinence des comparaisons et éviter les contestations ultérieures.
Appliquer rigoureusement les règles d'anonymisation du RGPD lorsque la taille des catégories ne permet pas de garantir la non-identification des salariés, tout en préservant la significativité statistique des données.
Former les membres de la délégation du personnel à la lecture des indicateurs salariaux pour permettre un dialogue constructif et éviter les incompréhensions sur la méthodologie utilisée.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Directive (UE) 2023/970, art. 10 | Contenu de l'évaluation conjointe et données à communiquer |
| Directive (UE) 2023/970, art. 12 | Protection des données et confidentialité |
| Art. L.225-2 | Définition du salaire incluant tout avantage direct ou indirect |
| Art. L.225-3 | Critères d'évaluation de la valeur égale des travaux |
| Art. L.261-1 | Traitement des données personnelles dans le cadre de la relation de travail |
| Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) | Protection des données à caractère personnel |
Note
L'employeur ne peut pas invoquer le secret des affaires pour refuser de communiquer les données salariales aux représentants du personnel. Toute obstruction à l'accès aux données constitue un manquement aux obligations de transparence et peut être sanctionnée. Les obligations décrites dans cette fiche sont issues de la directive (UE) 2023/970 et entreront en vigueur sous réserve de la transposition en droit luxembourgeois avant le 7 juin 2026.