Quelle est la durée maximale d'un contrat à durée déterminée dans un établissement public ?
Réponse courte
La durée maximale d'un CDD conclu par un établissement public avec un salarié de droit privé est de 24 mois, renouvellements compris (art. L.122-4), avec au maximum deux renouvellements dont le principe doit figurer dans le contrat initial ou un avenant (art. L.122-5). Tout contrat conclu en violation de ces règles est réputé à durée indéterminée (art. L.122-9).
Des dérogations propres au secteur public de l'enseignement et de la recherche allongent toutefois ce plafond : les CDD des enseignants-chercheurs de l'Université du Luxembourg et des chercheurs des centres de recherche publics peuvent atteindre 60 mois renouvellements compris, les chargés de direction, d'éducation et de cours de l'État ou des communes bénéficient de renouvellements illimités, et les contrats avec des étudiants inscrits peuvent durer jusqu'à 5 ans (art. L.122-1, L.122-4 et L.122-5).
Ces règles ne concernent pas les fonctionnaires et employés statutaires, engagés selon les lois du 16 avril 1979 et du 24 décembre 1985, hors Code du travail.
Définition
Le contrat à durée déterminée est conclu pour l'exécution d'une tâche précise et non durable (art. L.122-1) et doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion, ou à défaut une durée minimale (art. L.122-3). Dans un établissement public, il ne peut concerner que le personnel engagé sous contrat de droit privé, l'établissement étant alors un employeur ordinaire au sens du Code du travail.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Le dépassement du plafond ou un renouvellement irrégulier se sanctionne par la requalification en CDI, la preuve contraire n'étant pas admise en cas de renouvellement sans écrit.
| Règle | Contenu |
|---|---|
| Durée maximale de droit commun | 24 mois, renouvellements compris (art. L.122-4) |
| Renouvellements | Deux au maximum ; clause de renouvellement dans le contrat initial ou un avenant (art. L.122-5) |
| Période d'essai | Possible par renvoi aux règles du CDI ; entre deux semaines et un quart de la durée du contrat (art. L.122-11) |
| Succession sur le même poste | Délai d'attente égal au tiers de la durée du contrat, renouvellements compris, avant un nouveau CDD ou une mise à disposition sur le poste (art. L.122-7) |
| Sanction | Contrat réputé à durée indéterminée (art. L.122-9) |
Modalités pratiques
Les plafonds dérogatoires ci-dessous sont propres aux employeurs publics de l'enseignement et de la recherche et doivent être visés expressément dans le contrat.
| Situation | Plafond applicable |
|---|---|
| CDD de droit commun | 24 mois, deux renouvellements maximum |
| Enseignant-chercheur de l'Université du Luxembourg | 60 mois au total, renouvellements illimités (art. L.122-1, L.122-4, L.122-5) |
| Chercheur d'un centre de recherche public | 60 mois, renouvellements compris (art. L.122-1, L.122-4) |
| Contrat de formation-recherche | CDD dérogatoire, 60 mois au maximum (art. L.122-1, L.122-4) |
| Chargé de direction, d'éducation ou de cours (État ou commune) | Renouvellements illimités (art. L.122-5) |
| Étudiant inscrit (BTS, bachelor, master) | CDD dérogatoire jusqu'à 5 ans (art. L.122-1, L.122-5) |
Pratiques et recommandations
Motiver chaque CDD par une tâche précise et non durable, la couverture d'un besoin permanent exposant l'établissement à la requalification.
Insérer dès le contrat initial la clause de renouvellement, un renouvellement sans écrit conforme faisant présumer un contrat à durée indéterminée.
Suivre dans un échéancier la durée cumulée de chaque CDD, renouvellements compris, pour respecter le plafond de 24 ou 60 mois selon le cas.
Viser expressément la base dérogatoire (recherche, enseignement, étudiant) dans le contrat pour sécuriser les plafonds allongés.
Respecter le délai d'attente du tiers de la durée du contrat avant de pourvoir à nouveau le même poste par CDD ou intérim.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.122-1 | Cas de recours au CDD et dérogations (recherche, enseignement, étudiants) |
| Art. L.122-3 | Terme fixé avec précision ou durée minimale |
| Art. L.122-4 | Durée maximale de 24 mois, portée à 60 mois pour les contrats de recherche |
| Art. L.122-5 | Deux renouvellements, clause écrite ; renouvellements illimités pour certains personnels publics |
| Art. L.122-7 | Délai d'attente avant un nouveau CDD sur le même poste |
| Art. L.122-9 | Requalification en contrat à durée indéterminée |
| Art. L.122-11 | Clause d'essai dans le CDD |
| Loi modifiée du 16 avril 1979 | Statut des fonctionnaires de l'État, hors champ du CDD de droit privé |
Note
La requalification en contrat à durée indéterminée s'applique aux employeurs publics comme aux employeurs privés pour leurs salariés. Les plafonds dérogatoires ne jouent que dans les cas expressément prévus par la loi. Le contentieux du CDD des salariés d'établissements publics relève du tribunal du travail.