Les obligations de sécurité au travail diffèrent-elles dans la fonction publique ?
Réponse courte
Oui, les textes applicables diffèrent selon le régime de l'agent, même si les principes de prévention sont comparables. Les salariés des employeurs publics relèvent du livre III du Code du travail : obligation générale de sécurité (article L.312-1), évaluation des risques (article L.312-5) et formation à la sécurité (article L.312-8) ; les articles L.311-1 et L.311-2 ne prévoient aucune exclusion des administrations.
Les agents publics des administrations et services de l'État, des établissements publics et des écoles relèvent de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité, qui organise la désignation de délégués à la sécurité ; le Service national de la sécurité dans la fonction publique (SNSFP) appuie ces acteurs.
La santé au travail du secteur public relève de la Division de la santé au travail du secteur public de la Direction de la santé (services de santé au travail : loi du 17 juin 1994). Les accidents de tous les agents, statutaires ou salariés, relèvent de l'Association d'assurance accident (articles 85 et 91 du Code de la sécurité sociale).
Définition
L'obligation de sécurité impose à l'employeur d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail : prévention des risques, information, formation et organisation adaptée. Pour les salariés, elle est codifiée à l'article L.312-1 du Code du travail.
Pour les agents publics, la loi modifiée du 19 mars 1988 transpose ces exigences au cadre administratif : elle couvre les administrations et services de l'État, les établissements publics et les écoles, avec des délégués à la sécurité et des responsables désignés au sein de chaque entité.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Le livre III du Code du travail s'applique aux employeurs publics pour leurs salariés sous contrat de travail, sans aucune exclusion des administrations.
| Aspect | Salariés (employeurs publics inclus) | Agents publics statutaires |
|---|---|---|
| Texte de base | Livre III du Code du travail (art. L.311-1 et suivants) | Loi modifiée du 19 mars 1988 |
| Évaluation des risques | Art. L.312-5 | Démarche de prévention organisée par la loi de 1988 |
| Acteur de proximité | Délégué à la sécurité et à la santé désigné par la délégation du personnel (art. L.311-2, point 5) | Délégués à la sécurité désignés dans les administrations |
| Appui institutionnel | Service de santé au travail (loi du 17 juin 1994) | SNSFP et Division de la santé au travail du secteur public |
| Accidents du travail | Association d'assurance accident (art. 85 CSS) | Association d'assurance accident (art. 91 CSS inclut les participants à un service public) |
Modalités pratiques
La déclaration des accidents des agents publics incombe au chef d'administration, via les formulaires de l'Association d'assurance accident ou MyGuichet.
| Obligation | Mise en œuvre |
|---|---|
| Évaluer les risques | Évaluation documentée des risques professionnels, tenue à jour pour chaque service |
| Former | Formation à la sécurité suffisante et adéquate pour chaque salarié (art. L.312-8) ; sensibilisation des agents publics |
| Consulter | Consultation des salariés et de leurs représentants (art. L.312-7) |
| Surveiller la santé | Examen médical d'embauche et suivi par le service de santé au travail compétent |
| Déclarer les accidents | Déclaration par le chef d'administration auprès de l'Association d'assurance accident |
Pratiques et recommandations
Cartographier les effectifs par régime d'engagement afin d'appliquer à chacun le texte de prévention pertinent.
Actualiser régulièrement l'évaluation des risques professionnels, y compris les risques psychosociaux, et les plans de prévention de chaque service.
Associer les délégués à la sécurité et la représentation du personnel aux démarches de prévention.
Tracer les accidents de service et de travail ainsi que leurs déclarations à l'Association d'assurance accident.
Coordonner l'action du service de santé au travail compétent avec les responsables sécurité internes.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.311-1 et L.311-2 | Champ du livre III du Code du travail, sans exclusion des administrations |
| Art. L.312-1 | Obligation générale de sécurité de l'employeur |
| Art. L.312-5 | Évaluation des risques et mesures de prévention |
| Art. L.312-8 | Formation à la sécurité des salariés |
| Loi modifiée du 19 mars 1988 | Sécurité dans les administrations et services de l'État, les établissements publics et les écoles |
| Loi du 17 juin 1994 | Services de santé au travail |
| Code de la sécurité sociale, art. 85 et 91 | Assurance accident des salariés et des agents publics |
Note
Les principes de prévention convergent, mais les acteurs institutionnels diffèrent selon le régime de l'agent. La couverture accident par l'assurance accident est commune à tous les agents du secteur public. L'évaluation des risques reste le socle de la démarche dans les deux cadres.