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Quelles informations le médecin du travail peut-il communiquer à l'employeur ?

Réponse courte

Le médecin du travail ne transmet à l'employeur que des informations opérationnelles, jamais des données de santé. À l'issue d'un examen, il communique dans les trois jours ses conclusions au moyen d'une fiche d'examen médical qui indique l'aptitude ou l'inaptitude au poste envisagé, sans indication de diagnostic (article L.326-8 du Code du travail).

Au-delà de cette fiche, il peut communiquer ses conseils de prévention et ses propositions d'aménagement de poste — mutation, transformation, adaptation — que l'employeur doit prendre en considération (article L.326-9). Dans le cadre de sa mission générale, il conseille aussi l'entreprise sur la planification des postes, l'ergonomie et l'organisation du travail (article L.322-2). En revanche, tout élément relevant du secret médical — pathologie, diagnostic, détail des examens — reste protégé et ne peut lui être divulgué à l'employeur.

Définition

La communication à l'employeur recouvre l'ensemble des informations que le médecin du travail est autorisé à transmettre à l'entreprise dans le cadre de sa mission, par opposition aux données de santé couvertes par le secret médical.

Elle se limite à ce qui est utile pour organiser le travail : aptitude au poste, restrictions éventuelles, propositions d'aménagement et conseils de prévention.

Conditions d’exercice

La ligne de partage sépare les informations utiles à l'emploi et les données médicales.

Type d'information Transmissible à l'employeur ?
Aptitude / inaptitude au poste Oui, via la fiche d'examen médical
Restrictions et propositions d'aménagement Oui, sans en révéler la cause médicale
Conseils de prévention et d'ergonomie Oui
Diagnostic, pathologie, examens détaillés Non — secret médical

Modalités pratiques

La transmission suit des supports et des délais précis.

Élément Règle
Support principal Fiche d'examen médical (aptitude/inaptitude sans diagnostic, art. L.326-8)
Délai Dans les 3 jours suivant l'examen ou l'obtention des résultats complémentaires
Notification d'inaptitude Par lettre recommandée avec voies et délais de recours (art. L.326-9)
Conseils collectifs Recommandations de prévention adressées à l'employeur (art. L.322-2)

Pratiques et recommandations

Pour organiser l'affectation d'un salarié, la conclusion transmise par le médecin du travail se suffit à elle-même. L'aptitude, l'inaptitude ou les restrictions figurant sur la fiche d'examen permettent de prendre les décisions RH sans qu'il soit besoin — ni possible — de connaître la cause médicale sous-jacente.

Les conseils de prévention et les propositions d'aménagement du médecin constituent, pour leur part, une information à part entière qu'il y a tout intérêt à exploiter activement. Les négliger priverait l'entreprise d'un levier de maintien dans l'emploi et pourrait lui être reproché, d'autant que l'employeur doit prendre ces recommandations en considération.

À l'opposé, toute demande portant sur une information couverte par le secret médical du médecin du travail est sans objet : le médecin ne peut y répondre, et une telle sollicitation traduit surtout une méconnaissance du cadre légal qui délimite ce qu'il est autorisé à communiquer.

Cadre juridique

Référence Objet
Art. L.326-8 du Code du travail Fiche d'examen : aptitude/inaptitude sans diagnostic, délai de 3 jours
Art. L.326-9 du Code du travail Notification d'inaptitude et propositions d'aménagement
Art. L.322-2 du Code du travail Conseils de prévention, d'ergonomie et de planification des postes
Art. L.325-2 du Code du travail Indépendance et respect de la confidentialité

Note

Le médecin du travail communique à l'employeur l'aptitude ou l'inaptitude au poste, les restrictions, les propositions d'aménagement et ses conseils de prévention. Il ne transmet jamais de diagnostic ni de donnée de santé. La notification d'inaptitude se fait par lettre recommandée.

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