Le salarié a-t-il accès à son propre dossier de santé au travail ?
Réponse courte
Oui. Les données de santé recueillies par le médecin du travail sont des données à caractère personnel relatives au salarié : à ce titre, celui-ci bénéficie d'un droit d'accès à ses propres informations, garanti par le règlement général sur la protection des données (article 15 du RGPD). Il peut ainsi obtenir communication des éléments le concernant conservés au sein du service de santé au travail.
Cet accès s'exerce auprès du médecin du travail ou du service de santé au travail, responsable du traitement de ces données, et non auprès de l'employeur, qui ne détient pas le dossier médical. Les modalités pratiques — demande, délai, éventuel accompagnement médical — relèvent de l'organisation du service. Le secret médical protège le salarié à l'égard des tiers sans lui être opposable pour ses propres données. La fiche d'aptitude, elle, lui est de toute façon remise après chaque examen.
Définition
Le dossier de santé au travail regroupe les informations médicales recueillies par le médecin du travail au fil des examens : antécédents pertinents, résultats d'examens, expositions professionnelles, avis rendus. Il est détenu et géré par le service de santé au travail, sous la responsabilité du médecin, et conservé pendant une durée déterminée.
Il se distingue de la fiche d'aptitude, document synthétique remis au salarié et à l'employeur, qui ne comporte ni diagnostic ni détail médical.
Conditions d’exercice
Le droit d'accès du salarié à ses données ne se confond pas avec l'accès de tiers.
| Personne | Accès au dossier de santé |
|---|---|
| Le salarié concerné | Oui, à ses propres données (art. 15 RGPD) |
| Le médecin du travail | Oui, responsable du dossier |
| L'employeur | Non ; seulement la fiche d'aptitude |
| Les tiers | Non, sauf base légale ou accord du salarié |
Modalités pratiques
L'accès s'organise auprès du service de santé au travail, dans le respect du secret médical.
| Élément | Règle |
|---|---|
| Interlocuteur | Le médecin ou le service de santé au travail |
| Fondement | Droit d'accès de la personne concernée (art. 15 RGPD) |
| Restitution | Peut s'accompagner d'explications médicales |
| Fiche d'aptitude | Remise systématiquement au salarié après examen (art. L.326-8) |
| Recours | Réclamation possible auprès de la CNPD |
Pratiques et recommandations
Trois points méritent l'attention. D'abord, l'interlocuteur compétent : lorsqu'un salarié souhaite consulter son dossier, c'est vers le service de santé au travail qu'il faut l'orienter. L'employeur n'en est pas le détenteur et ne peut ni le transmettre ni s'opposer à la demande, qui relève du responsable de traitement.
Ensuite, la distinction entre deux documents : la fiche d'aptitude, remise d'office après chaque examen, ne se confond pas avec le dossier médical complet. La communication de ce dernier suit la procédure d'accès prévue par le RGPD et peut requérir un accompagnement médical pour les données les plus sensibles.
Enfin, la portée du secret médical : il protège le salarié vis-à-vis des tiers qui n'ont pas accès au dossier, mais ne lui est pas opposable pour les informations qui le concernent. L'intéressé reste maître de l'accès à ses propres données de santé et peut saisir la CNPD en cas de difficulté.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Règlement (UE) 2016/679 (RGPD), art. 15 | Droit d'accès de la personne à ses données |
| Règlement (UE) 2016/679 (RGPD), art. 9 | Données de santé, catégorie particulière |
| Art. L.326-8 du Code du travail | Fiche d'aptitude remise au salarié ; secret médical |
Note
Le salarié peut accéder à ses propres données de santé au travail sur le fondement du droit d'accès garanti par le RGPD. La demande s'adresse au service de santé au travail, non à l'employeur. La fiche d'aptitude lui est de toute façon remise après chaque examen.