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Le salarié a-t-il accès à son propre dossier de santé au travail ?

Réponse courte

Oui. Les données de santé recueillies par le médecin du travail sont des données à caractère personnel relatives au salarié : à ce titre, celui-ci bénéficie d'un droit d'accès à ses propres informations, garanti par le règlement général sur la protection des données (article 15 du RGPD). Il peut ainsi obtenir communication des éléments le concernant conservés au sein du service de santé au travail.

Cet accès s'exerce auprès du médecin du travail ou du service de santé au travail, responsable du traitement de ces données, et non auprès de l'employeur, qui ne détient pas le dossier médical. Les modalités pratiques — demande, délai, éventuel accompagnement médical — relèvent de l'organisation du service. Le secret médical protège le salarié à l'égard des tiers sans lui être opposable pour ses propres données. La fiche d'aptitude, elle, lui est de toute façon remise après chaque examen.

Définition

Le dossier de santé au travail regroupe les informations médicales recueillies par le médecin du travail au fil des examens : antécédents pertinents, résultats d'examens, expositions professionnelles, avis rendus. Il est détenu et géré par le service de santé au travail, sous la responsabilité du médecin, et conservé pendant une durée déterminée.

Il se distingue de la fiche d'aptitude, document synthétique remis au salarié et à l'employeur, qui ne comporte ni diagnostic ni détail médical.

Conditions d’exercice

Le droit d'accès du salarié à ses données ne se confond pas avec l'accès de tiers.

Personne Accès au dossier de santé
Le salarié concerné Oui, à ses propres données (art. 15 RGPD)
Le médecin du travail Oui, responsable du dossier
L'employeur Non ; seulement la fiche d'aptitude
Les tiers Non, sauf base légale ou accord du salarié

Modalités pratiques

L'accès s'organise auprès du service de santé au travail, dans le respect du secret médical.

Élément Règle
Interlocuteur Le médecin ou le service de santé au travail
Fondement Droit d'accès de la personne concernée (art. 15 RGPD)
Restitution Peut s'accompagner d'explications médicales
Fiche d'aptitude Remise systématiquement au salarié après examen (art. L.326-8)
Recours Réclamation possible auprès de la CNPD

Pratiques et recommandations

Trois points méritent l'attention. D'abord, l'interlocuteur compétent : lorsqu'un salarié souhaite consulter son dossier, c'est vers le service de santé au travail qu'il faut l'orienter. L'employeur n'en est pas le détenteur et ne peut ni le transmettre ni s'opposer à la demande, qui relève du responsable de traitement.

Ensuite, la distinction entre deux documents : la fiche d'aptitude, remise d'office après chaque examen, ne se confond pas avec le dossier médical complet. La communication de ce dernier suit la procédure d'accès prévue par le RGPD et peut requérir un accompagnement médical pour les données les plus sensibles.

Enfin, la portée du secret médical : il protège le salarié vis-à-vis des tiers qui n'ont pas accès au dossier, mais ne lui est pas opposable pour les informations qui le concernent. L'intéressé reste maître de l'accès à ses propres données de santé et peut saisir la CNPD en cas de difficulté.

Cadre juridique

Référence Objet
Règlement (UE) 2016/679 (RGPD), art. 15 Droit d'accès de la personne à ses données
Règlement (UE) 2016/679 (RGPD), art. 9 Données de santé, catégorie particulière
Art. L.326-8 du Code du travail Fiche d'aptitude remise au salarié ; secret médical

Note

Le salarié peut accéder à ses propres données de santé au travail sur le fondement du droit d'accès garanti par le RGPD. La demande s'adresse au service de santé au travail, non à l'employeur. La fiche d'aptitude lui est de toute façon remise après chaque examen.

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