Qui a accès au dossier médical de santé au travail d'un salarié ?
Réponse courte
L'accès au dossier médical de santé au travail est strictement réservé. Y accèdent en principe le médecin du travail qui l'établit et le tient, ainsi que le personnel de santé placé sous son autorité et tenu au secret médical. Le salarié concerné dispose également d'un droit d'accès à ses propres données (article 15 du RGPD). Ces données de santé relèvent d'une catégorie particulière protégée par le RGPD.
L'employeur, lui, n'y a pas accès : il ne reçoit que la fiche d'aptitude, sans diagnostic (article L.326-8 du Code du travail). Un autre médecin peut prendre connaissance du dossier avec l'accord du salarié, notamment lors d'un changement d'employeur ou de service. Enfin, certaines autorités médicales de contrôle peuvent y accéder dans le cadre strict de leurs missions légales. En dehors de ces cas, le secret médical fait obstacle à toute communication.
Définition
Le dossier médical de santé au travail rassemble les données de santé recueillies par le médecin du travail : antécédents utiles, expositions professionnelles, résultats d'examens et avis d'aptitude. Il est détenu par le service de santé au travail, sous la responsabilité du médecin.
Il ne se confond pas avec la fiche d'aptitude, seul document destiné à l'employeur, qui exclut tout élément de diagnostic.
Conditions d’exercice
L'accès dépend de la qualité de la personne et, pour les tiers, de l'accord du salarié.
| Personne | Accès |
|---|---|
| Médecin du travail | Oui ; responsable du dossier |
| Équipe de santé sous son autorité | Oui ; tenue au secret médical |
| Le salarié concerné | Oui, à ses propres données (art. 15 RGPD) |
| L'employeur | Non ; seulement la fiche d'aptitude |
| Autre médecin / nouveau service | Oui, avec l'accord du salarié |
Modalités pratiques
Le secret médical est la règle, l'accès des tiers l'exception.
| Élément | Règle |
|---|---|
| Principe | Accès réservé au médecin et à son équipe soignante |
| Base RGPD | Données de santé, catégorie particulière (art. 9) |
| Transmission entre services | Dernière fiche transmise à la demande, en cas de changement |
| Consentement | Requis pour l'accès d'un autre médecin |
| Autorité de contrôle | Réclamations traitées par la CNPD |
Pratiques et recommandations
Le principal risque naît de toute tentative d'accéder au dossier médical : l'employeur n'y a pas droit et doit se limiter à la fiche d'aptitude. Solliciter davantage exposerait l'entreprise à une atteinte au secret médical et à une réclamation devant la CNPD.
Un risque plus discret concerne les transferts d'informations médicales entre services de santé au travail : les opérer sans accord écrit du salarié serait irrégulier, la transmission de la dernière fiche entre employeurs supposant ce consentement. À l'inverse, recueillir cet accord en amont sécurise l'opération.
Le réflexe sûr consiste à séparer nettement, dans l'organisation interne, la gestion administrative du personnel — assurée par les RH — de la gestion médicale — réservée au service de santé au travail. Cette étanchéité évite qu'une donnée de santé ne remonte indûment vers l'employeur.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.326-8 du Code du travail | Fiche sans diagnostic ; secret médical strictement observé |
| Art. L.325-2 du Code du travail | Indépendance du médecin du travail |
| Règlement (UE) 2016/679 (RGPD), art. 9 et 15 | Données de santé et droit d'accès de la personne |
Note
Le dossier médical de santé au travail n'est accessible qu'au médecin du travail, à son équipe tenue au secret et au salarié pour ses propres données. L'employeur n'y a pas accès et se limite à la fiche d'aptitude. Un autre médecin peut le consulter avec l'accord du salarié.