Le chômage-intempéries est-il dû pendant le congé collectif du bâtiment ?
Réponse courte
Non. L'indemnité compensatoire « n'est pas due [...] pour les périodes de congé collectif et pour les deux semaines qui comprennent les jours de Noël et de Nouvel An, sauf en cas de travail autorisé pendant ces périodes » (art. L.533-2 (3)). Le texte règle même le calendrier : « lorsque la journée de Noël tombe un dimanche, le délai de carence de deux semaines prend cours le lundi qui précède le 25 décembre ».
La logique : pendant le congé collectif d'hiver, les chantiers sont fermés par convention, pas par la météo — un gel survenant ces semaines-là ne fait perdre aucune heure qui aurait existé. Le régime indemnise des heures perdues, jamais des congés.
Même mécanique pour les absents individuels : les salariés en congé de maladie, congé payé ou congé sans solde au moment où le chômage survient n'ont pas droit à l'indemnité pour la durée de leur absence — ils sont « assimilés aux salariés effectivement occupés » seulement « à partir du jour où ils entrent au service » sur le chantier concerné (art. L.533-2 (1)-(2)).
Définition
L'article L.533-2 applique au régime un principe de non-cumul des causes d'absence : une heure ne peut être perdue pour intempéries que si elle devait être travaillée. Le congé collectif, les fêtes de fin d'année et les absences individuelles neutralisent la prétention à l'indemnité — la cause première de l'inactivité est ailleurs.
L'exception du « travail autorisé » pendant les périodes de carence vise les chantiers qui obtiennent une dérogation au congé collectif : là, le travail était réellement programmé, et les intempéries qui l'empêchent redeviennent indemnisables.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Chaque période de carence a sa règle.
| Période | Indemnité due ? |
|---|---|
| Congé collectif du secteur | Non — sauf travail autorisé pendant la période |
| Deux semaines englobant Noël et Nouvel An | Non — même règle ; départ le lundi précédant le 25 si Noël tombe un dimanche |
| Salarié en congé payé lors de la survenance | Non pendant l'absence ; assimilation dès le retour |
| Salarié en congé de maladie | Non pendant l'incapacité ; régime maladie applicable |
| Congé sans solde | Non pendant l'absence |
| Travail autorisé pendant la carence | Oui — les heures programmées et perdues redeviennent indemnisables |
Modalités pratiques
Le calendrier de fin d'année se traite avec précision.
| Élément | Détail |
|---|---|
| Bornage de la carence | Deux semaines calées sur Noël et Nouvel An ; règle spéciale du lundi si Noël est un dimanche |
| Articulation congé collectif | Dates du congé collectif conventionnel superposées au calendrier de carence |
| Décomptes de décembre-janvier | Heures des périodes de carence exclues des heures perdues déclarées |
| Chantiers dérogatoires | Autorisation de travail conservée au dossier — elle rouvre le droit à l'indemnité |
| Retours d'absence | Date de retour effectif notée : l'assimilation démarre ce jour-là |
Pratiques et recommandations
L'erreur de décembre est mécanique : le gel s'installe mi-décembre, l'équipe bascule en intempéries, et les décomptes continuent de compter des heures perdues à travers les deux semaines de carence. Le paramétrage du registre doit fermer automatiquement le compteur sur la fenêtre Noël–Nouvel An — et sur les dates du congé collectif conventionnel, qui l'englobe généralement.
Le cas du retour au milieu de l'épisode se gère à la date près : le maçon qui revient de congé payé le 10 alors que le chantier est gelé depuis le 3 entre dans le régime le 10 — ses heures perdues se comptent depuis son retour, avec sa propre franchise mensuelle. Les décomptes individuels divergent donc au sein d'une même équipe, et c'est normal : chaque ligne suit la chronologie de son salarié.
L'exception du travail autorisé se documente avant les fêtes : le chantier qui a obtenu de travailler pendant le congé collectif — urgence, ouvrage d'art, délais impératifs — conserve l'autorisation au dossier, car elle seule justifiera des heures d'intempéries déclarées sur une période où tout le secteur est présumé en congé. La déclaration à l'ADEM de ces heures atypiques s'accompagne utilement d'une mention de l'autorisation.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.533-2 (3) du Code du travail | Carence du congé collectif et des deux semaines de fin d'année ; règle du lundi ; exception du travail autorisé |
| Art. L.533-2 (1) et (2) du Code du travail | Salariés absents : assimilation à partir du retour, pas d'indemnité pendant l'absence |
| Art. L.533-13, 4. du Code du travail | Salaires des jours de congé payé et fériés à charge de l'employeur |
Note
Le congé collectif lui-même relève de la convention collective du bâtiment, pas du Code : ses dates, fixées annuellement pour le secteur, s'imposent aux entreprises couvertes — la carence légale du chômage-intempéries s'y adosse sans les définir.