Qui exerce le pouvoir disciplinaire sur un salarié intérimaire ?
Réponse courte
L'entrepreneur de travail intérimaire, seul employeur du salarié. C'est avec lui qu'est conclu le contrat de mission, et lui seul peut notifier un avertissement, un blâme ou une rupture.
L'entreprise utilisatrice dirige le travail sans détenir le pouvoir de sanction. L'article L.131-12 lui confie une responsabilité précise et limitée : pendant la mission, elle est seule responsable des conditions de sécurité, d'hygiène et de santé et de l'application des règles relatives aux conditions de travail. L'agence, de son côté, reste seule responsable du salaire et des charges.
Face à un manquement, l'utilisateur constate et signale ; il peut mettre fin à la mise à disposition. La qualification disciplinaire, elle, appartient à l'agence, qui supporte le risque : une rupture anticipée du contrat de mission ouvre droit aux salaires restant à courir, sauf motif grave imputable au salarié (L.131-16).
Définition
Le contrat de mission lie l'entrepreneur de travail intérimaire au salarié intérimaire : c'est le contrat de travail, siège du lien de subordination juridique et du pouvoir disciplinaire.
Le contrat de mise à disposition lie l'agence à l'entreprise utilisatrice. Il organise l'exécution du travail chez l'utilisateur, sans transférer la qualité d'employeur. Sa rupture met fin à la mission, pas au contrat de travail.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Deux responsabilités coexistent sur le même salarié, et le Code les répartit sans les confondre.
| Prérogative | Titulaire |
|---|---|
| Notification d'un avertissement ou d'un blâme | Entrepreneur de travail intérimaire |
| Rupture du contrat de mission | Entrepreneur de travail intérimaire |
| Conditions de sécurité, d'hygiène et de santé | Utilisateur, seul responsable (L.131-12) |
| Application des règles sur les conditions de travail | Utilisateur, seul responsable (L.131-12) |
| Salaire, charges sociales et fiscales | Entrepreneur de travail intérimaire (L.131-12) |
| Fin de la mise à disposition | Utilisateur, dans les termes du contrat conclu avec l'agence |
| Constat des faits fautifs | Utilisateur, qui les signale par écrit à l'agence |
Modalités pratiques
Le circuit de l'information conditionne la validité de la mesure, car le décideur n'est pas le témoin.
| Étape | Détail |
|---|---|
| Constat | L'utilisateur rédige un rapport factuel daté, avec témoins identifiés |
| Transmission | Envoi à l'agence sans délai, le délai d'un mois courant dès sa connaissance des faits |
| Instruction | L'agence recueille les explications du salarié |
| Décision | L'agence seule qualifie les faits et notifie la mesure |
| Fin de mission | L'utilisateur peut y mettre fin selon le contrat de mise à disposition |
| Rupture anticipée | À l'initiative de l'agence : dommages-intérêts dus sauf motif grave (L.131-16) |
| Sécurité | Un manquement aux consignes engage la responsabilité de l'utilisateur, pas seulement du salarié |
Pratiques et recommandations
Côté entreprise utilisatrice, le réflexe spontané est de sanctionner directement — retirer un accès, imposer une mise à pied, notifier un avertissement. Aucune de ces mesures n'est valable : elles émanent d'une personne qui n'est pas l'employeur et exposent l'utilisateur à répondre d'un exercice illégitime du pouvoir de direction. Le seul levier propre est la fin de la mise à disposition.
Le délai d'un mois se compte à partir de la connaissance des faits par celui qui doit décider, ce qui rend la transmission critique. Un rapport qui dort trois semaines chez l'utilisateur avant d'atteindre l'agence consomme le délai sans que personne ne s'en aperçoive ; formalisez un canal unique et daté entre les deux entreprises.
La sécurité mérite un traitement à part. Lorsqu'un intérimaire enfreint une consigne, l'utilisateur ne peut pas se contenter de signaler : il est seul responsable des conditions de sécurité pendant la mission et doit d'abord faire cesser le risque, documenter l'incident, puis transmettre. Cette double casquette — responsable de la prévention, dépourvu du pouvoir de sanction — est la source d'erreur la plus fréquente, et l'exigence d'une sanction proportionnée à la gravité des faits s'apprécie ensuite chez l'agence.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.131-12 du Code du travail | Répartition des responsabilités entre utilisateur et entrepreneur de travail intérimaire |
| Art. L.131-16 du Code du travail | Rupture anticipée du contrat de mission et dommages-intérêts ; exception du motif grave |
| Art. L.131-14 | Ancienneté appréciée en totalisant les contrats de mission |
| Art. L.131-15 | Accès aux installations collectives de l'utilisateur |
| Art. L.124-10 | Notion de motif grave et délai d'un mois |
| Art. L.312-1 | Obligation de sécurité incombant à l'employeur et, pendant la mission, à l'utilisateur |
Note
Le salarié intérimaire a deux interlocuteurs mais un seul employeur. Toute mesure disciplinaire émanant de l'entreprise utilisatrice est privée de base juridique, quelle que soit la gravité des faits.