Quand un intérimaire devient-il salarié permanent de l'entreprise ?
Réponse courte
Lorsque l'utilisateur continue à le faire travailler après la fin de la mission sans avoir conclu avec lui un contrat de travail, ni avec l'agence un nouveau contrat de mise à disposition. L'article L.131-10 (1) le répute alors lié à l'utilisateur par un contrat à durée indéterminée.
Aucun seuil de durée n'est exigé. Un jour de présence après le terme suffit, et le texte ne demande ni intention de contourner la loi, ni préjudice constaté : la seule condition est la poursuite du travail sans support contractuel. L'agence, qui était l'employeur pendant la mission, sort de la relation.
L'ancienneté est mise en compte à partir du premier jour de la mission auprès de l'utilisateur, non à partir du jour du dépassement, et elle est le cas échéant déduite de la période d'essai éventuellement prévue. Un salarié présent onze mois puis maintenu trois jours devient donc salarié permanent avec onze mois d'ancienneté.
Définition
La poursuite du travail est un fait matériel : le salarié reste occupé chez l'utilisateur, sous sa direction, après la date d'expiration de la mission. Elle se distingue de l'embauche volontaire, qui procède d'un accord et relève de l'article L.131-10 (2).
Le contrat qui naît est un contrat à durée indéterminée avec l'utilisateur, non avec l'agence. Celle-ci sort de la relation, alors même qu'elle était l'employeur pendant la mission.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Trois éléments suffisent à constituer la situation, et deux causes d'exclusion l'écartent.
| Élément | Contenu |
|---|---|
| Fin de la mission | Arrivée du terme, ou survenance de l'événement mettant fin au contrat sans terme précis |
| Poursuite du travail | Le salarié continue à travailler chez l'utilisateur |
| Absence de support | Ni contrat de travail avec l'utilisateur, ni nouveau contrat de mise à disposition |
| Cause d'exclusion | La conclusion d'un contrat de travail avec le salarié |
| Cause d'exclusion | La conclusion d'un nouveau contrat de mise à disposition avec l'agence |
Modalités pratiques
Les effets se produisent immédiatement et portent sur l'ensemble du statut.
| Effet | Contenu |
|---|---|
| Employeur | L'entreprise utilisatrice |
| Nature du contrat | Durée indéterminée |
| Ancienneté | Depuis le premier jour de la mission chez l'utilisateur |
| Période d'essai | L'ancienneté acquise en est déduite, le cas échéant |
| Préavis en cas de licenciement | Deux mois pour une ancienneté inférieure à cinq ans |
| Indemnité de départ | Due à partir de cinq années d'ancienneté de services continus |
| Risque pénal cumulé | Amende de 500 à 10 000 euros par salarié pour défaut de contrat conforme |
Pratiques et recommandations
La zone de risque est le week-end ou le pont qui sépare deux contrats. Un contrat qui s'achève le vendredi et un salarié qui reprend le lundi sans que le nouveau contrat de mise à disposition ait été signé : la situation est constituée, et le délai de trois jours ouvrables dont dispose l'agence ne protège pas l'utilisateur puisque le contrat couvrant la période nouvelle n'existe pas encore.
L'ancienneté remontant au premier jour de mission, la durée de présence antérieure devient rétroactivement de l'ancienneté chez l'utilisateur. Un salarié présent onze mois puis maintenu trois jours devient salarié permanent avec onze mois d'ancienneté, ce qui lui ouvre un préavis de deux mois en cas de licenciement.
Le contrôle utile porte sur l'accès au poste, pas sur les documents. Une entreprise qui suit ses dates de fin de mission dans le même outil que ses badges d'accès ferme la principale porte d'entrée de la requalification, là où un contrôle purement administratif la découvre après coup.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.124-3 (2) du Code du travail | Préavis de deux, quatre ou six mois selon l'ancienneté |
| Art. L.124-7 (1) du Code du travail | Indemnité de départ à partir de cinq années d'ancienneté de services continus |
| Art. L.131-4 (1) du Code du travail | Contrat de mise à disposition écrit dans les trois jours ouvrables |
| Art. L.131-8 (1) du Code du travail | Terme du contrat de mission |
| Art. L.131-10 (1) du Code du travail | Contrat à durée indéterminée avec l'utilisateur et ancienneté depuis le premier jour |
| Art. L.131-10 (2) du Code du travail | Reprise d'ancienneté en cas d'embauche volontaire |
| Art. L.134-3 (1), 3°, du Code du travail | Amende encourue par l'utilisateur |
Note
Aucun seuil de durée n'est exigé : la poursuite du travail sans contrat suffit, dès le lendemain du terme. L'ancienneté est comptée depuis le premier jour de la mission, et non depuis le jour du dépassement.