Quelles obligations documentaires s'ajoutent au-delà de cent cinquante salariés ?
Réponse courte
Quatre, et aucune ne concerne un registre supplémentaire. L'entretien préalable au licenciement devient obligatoire : convocation par recommandé ou par écrit dûment certifié, indication de l'objet, de la date, de l'heure et du lieu, avec copie à la délégation du personnel (L.124-2).
La codécision de l'article L.414-9 s'applique : certaines décisions doivent être prises d'un commun accord avec la délégation, notamment l'introduction d'installations techniques contrôlant le comportement ou les performances des salariés, les mesures de santé et de sécurité, et les critères généraux de sélection en cas d'embauche, de promotion, de mutation ou de licenciement.
S'y ajoutent le programme de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, également soumis à l'accord de la délégation (L.514-5), et un rapport d'activité annuel du service de santé au travail, là où il est triennal en deçà du seuil (L.325-4).
Définition
Le seuil de cent cinquante salariés ne se calcule pas de la même manière partout : pour les droits liés à la délégation, il s'apprécie au regard des douze mois précédant le premier jour du mois de l'affichage annonçant les élections.
Le comité mixte d'entreprise, souvent invoqué à ce niveau d'effectif, a été supprimé par la loi du 23 juillet 2015 : ses attributions ont été transférées à la délégation du personnel.
Conditions d’exercice
Le franchissement du seuil produit des effets documentaires précis, qu'il faut pouvoir démontrer.
| Obligation | Contenu | Base |
|---|---|---|
| Entretien préalable | Convocation formalisée, copie à la délégation, explications recueillies | L.124-2 |
| Codécision | Accord de la délégation sur les décisions énumérées | L.414-9 |
| Gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences | Programme établi d'un commun accord | L.514-5 |
| Rapport d'activité du service de santé au travail | Annuel, contre triennal en deçà du seuil | L.325-4 |
| Congé-formation des délégués | Une semaine par année de mandat au-delà du seuil | L.415-9 |
| Comité mixte d'entreprise | N'existe plus depuis la loi du 23 juillet 2015 | Attributions transférées à la délégation |
Modalités pratiques
Le franchissement du seuil se documente : c'est l'effectif retenu, et la date à laquelle il a été constaté, qui déterminent les obligations applicables.
| Geste | Marche à suivre |
|---|---|
| Suivi de l'effectif | Conserver le calcul et sa méthode, avec la période de référence retenue |
| Entretien préalable | Archiver la convocation, sa preuve d'envoi et la copie adressée à la délégation |
| Codécision | Conserver l'accord écrit de la délégation, non un simple avis |
| Programme de gestion prévisionnelle | Documenter la négociation et l'accord conclu |
| Rapport de santé au travail | Vérifier la périodicité applicable à l'effectif réel |
| Repassage sous le seuil | Conserver l'historique : les obligations antérieures restent contrôlables |
Pratiques et recommandations
La distinction entre avis et accord est le point qui coûte le plus cher. Consulter la délégation là où la loi exige un commun accord ne satisfait pas à l'article L.414-9 : le document à produire est un accord signé, pas un procès-verbal d'information. Un dispositif de contrôle installé sur simple avis reste contestable.
Le comité mixte continue de figurer dans beaucoup de documents internes et de modèles de contrats. Sa mention n'a plus d'objet depuis 2015, et son maintien signale surtout que les documents n'ont pas été révisés depuis longtemps.
Le calcul de l'effectif se conserve avec sa méthode. Le seuil ne se constate pas à un instant donné mais sur une période de référence ; en cas de contestation, c'est le calcul, et non l'effectif du jour, qu'il faudra produire.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Article L.124-2 du Code du travail | Entretien préalable dans les entreprises occupant cent cinquante salariés au moins |
| Article L.414-9 du Code du travail | Décisions prises d'un commun accord avec la délégation du personnel |
| Article L.514-5 du Code du travail | Programme de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences arrêté d'un commun accord |
| Article L.325-4 du Code du travail | Rapport d'activité annuel du service de santé au travail au-delà du seuil |
| Article L.415-9 du Code du travail | Congé-formation des membres titulaires selon l'effectif |
| Article L.414-15 du Code du travail | Désignation d'un délégué à l'égalité par chaque délégation, quel que soit l'effectif |
Note
Au-delà de cent cinquante salariés s'ajoutent l'entretien préalable, la codécision, le programme de gestion prévisionnelle et un rapport de santé au travail annuel. Le comité mixte d'entreprise, lui, n'existe plus depuis la loi du 23 juillet 2015.