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L'entreprise cliente est-elle solidairement tenue des cotisations sociales impayées par son sous-traitant ?

Réponse courte

Oui, mais dans des situations précises : la solidarité ne naît jamais du seul fait de recourir à un sous-traitant. Le premier cas est le travail clandestin. Celui qui recourt aux services d'une personne exerçant sans autorisation d'établissement est solidairement tenu du paiement des cotisations dues aux organismes de sécurité sociale (art. L.571-4).

Le deuxième cas est la mise à disposition illégale de main-d'œuvre : l'utilisateur et la personne qui met le salarié à disposition répondent solidairement des salaires, des indemnités et des charges sociales et fiscales afférentes (art. L.133-3).

Le troisième cas concerne la chaîne de sous-traitance. Informé par écrit par l'ITM d'un défaut de paiement chez son sous-traitant direct, le prestataire doit l'enjoindre de régulariser ; s'il s'en abstient, il devient solidairement tenu et encourt une amende administrative.

Définition

La responsabilité solidaire permet au créancier — organisme de sécurité sociale ou salarié — de réclamer la totalité de la dette à l'entreprise cliente comme au sous-traitant défaillant, à charge pour celle qui paie de se retourner contre l'autre. Elle ne résulte que d'un texte exprès et suppose toujours un fait de rattachement : recours au travail clandestin d'un prestataire, mise à disposition illégale, ou manquement à l'obligation d'injonction dans la chaîne de sous-traitance.

Conditions d’exercice

Chaque régime repose sur un déclencheur distinct qu'il faut identifier avant d'évaluer le risque.

Élément Détail
Travail clandestin Recours aux services d'une personne exerçant une activité soumise à autorisation d'établissement sans la détenir (art. L.571-1, § 2, point 1 et L.571-4)
Mise à disposition illégale L'utilisateur exerce sur les salariés une part de l'autorité normalement réservée à l'employeur (art. L.133-1 et L.133-3)
Chaîne de sous-traitance Information écrite de l'ITM sur un non-paiement du salaire légal ou conventionnel chez le sous-traitant direct (art. L.281-1, § 2)
Emploi de pays tiers L'entrepreneur ayant pour sous-traitant direct l'employeur d'un ressortissant en séjour irrégulier peut être redevable des sanctions et arriérés (art. L.572-10)
Cause d'exonération L'entrepreneur qui a vérifié la conformité de son sous-traitant direct n'est pas redevable (art. L.572-3, § 4 et L.572-10, § 3)
Limite La responsabilité de l'art. L.281-1 est limitée aux droits acquis dans le cadre de la relation contractuelle avec le sous-traitant direct

Modalités pratiques

La procédure d'injonction de l'article L.281-1 fixe des délais courts : c'est le seul point où l'entreprise cliente maîtrise encore son exposition.

Aspect Détail
Point de départ Information écrite de l'ITM au prestataire sur un non-paiement partiel ou total du salaire dû aux salariés du sous-traitant
Injonction Dans les huit jours de cette notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, enjoignant de faire cesser la situation sans délai
Réponse du sous-traitant Confirmation de régularisation dans les huit jours, par lettre recommandée, avec copie à l'ITM
Absence de réponse Le prestataire en informe l'ITM dans les huit jours suivant l'expiration du délai de réponse
Sanction du manquement Solidarité pour rémunérations, indemnités et charges, et amende administrative de 1 000 à 5 000 euros par salarié
Récidive et plafond 2 000 à 10 000 euros par salarié en cas de récidive dans les deux ans ; montant total plafonné à 50 000 euros

Pratiques et recommandations

L'obligation la plus mal connue est aussi la plus facile à respecter : lorsqu'une lettre de l'ITM signale un défaut de paiement chez un sous-traitant direct, l'entreprise dispose de huit jours pour lui adresser une injonction recommandée. Passé ce délai, la solidarité est acquise sans autre condition. Ce courrier doit donc être traité comme une urgence contractuelle, pas comme une information.

En amont, trois pièces se réunissent avant le premier ordre de service :

  • l'autorisation d'établissement du sous-traitant pour l'activité concernée ;
  • son certificat de régularité de cotisations auprès du CCSS ;
  • pour les entreprises étrangères, la preuve de la déclaration de détachement et les copies des titres de séjour des ressortissants de pays tiers.

Une simplification répandue mérite d'être écartée : ni le secteur d'activité, ni la taille du sous-traitant, ni le volume du marché ne déclenchent la solidarité. Seuls la font naître les faits de rattachement prévus par les textes.

Cadre juridique

Référence Objet
Art. L.133-1 Interdiction de la mise à disposition illégale de main-d'œuvre
Art. L.133-3 Responsabilité solidaire de l'utilisateur et du fournisseur pour salaires, indemnités et charges sociales et fiscales
Art. L.281-1 Obligation d'injonction dans les huit jours, solidarité en cas de manquement, amende de 1 000 à 5 000 euros par salarié, plafond de 50 000 euros
Art. L.571-1 Définition du travail clandestin
Art. L.571-4 Solidarité pour les cotisations dues aux organismes de sécurité sociale en cas de recours au travail clandestin
Art. L.572-3 Obligations de l'employeur d'un ressortissant de pays tiers et devoir de vérification de l'entrepreneur
Art. L.572-7 Obligation de verser rémunération, cotisations et impôts impayés
Art. L.572-10 Responsabilité solidaire de l'entrepreneur et des sous-traitants intermédiaires, et cause d'exonération
Art. L.614-13 Procédure d'injonction selon laquelle l'amende de l'art. L.281-1 est prononcée

Note

La solidarité en matière de cotisations n'a rien d'automatique : elle suppose un fait de rattachement prévu par un texte. Le manquement à l'obligation d'injonction de l'article L.281-1 en est aujourd'hui le déclencheur le plus fréquent.

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