Le congé d'un apprenti doit-il être pris pendant les vacances scolaires ?
Réponse courte
Oui. Le congé des apprentis doit être accordé pendant les vacances de l'enseignement professionnel (art. L.344-16). La planification du congé annuel d'un apprenti mineur se cale donc sur le calendrier de son établissement de formation, et non sur les seuls besoins du service : l'employeur ne peut pas fixer le congé pendant les périodes de cours.
Comme tout adolescent, l'apprenti de moins de 18 ans a droit à un congé annuel payé de 25 jours ouvrables au minimum, sauf disposition conventionnelle plus favorable. Sont jours ouvrables tous les jours du calendrier, sauf les dimanches et jours fériés légaux ; la comparaison avec le droit au congé des salariés adultes est détaillée par ailleurs.
Les jours de congé accordés doivent être inscrits au registre des salariés adolescents, contrôlé par l'ITM au même titre que les autres règles applicables aux apprentis.
Définition
Le congé des apprentis obéit à une règle de calendrier propre : l'article L.344-16, paragraphe 3, impose de l'accorder pendant les vacances de l'enseignement professionnel, c'est-à-dire les périodes où l'établissement de formation ne dispense pas de cours. Cette règle protège l'assiduité de l'apprenti : le congé ne peut ni empiéter sur les journées de cours, ni servir à combler les creux d'activité de l'entreprise en période scolaire. Elle s'ajoute au droit commun des adolescents, qui garantit un congé annuel payé d'au moins 25 jours ouvrables.
Questions fréquentes
Conditions d’exercice
Le régime combine un volume minimal de congé et une contrainte de calendrier propre aux apprentis.
| Élément | Règle |
|---|---|
| Droit au congé | 25 jours ouvrables minimum par an, payés |
| Bénéficiaires | Adolescents de 15 à moins de 18 ans, apprentis compris |
| Période imposée aux apprentis | Vacances de l'enseignement professionnel |
| Jours ouvrables | Tous les jours du calendrier sauf dimanches et jours fériés légaux |
| Dispositions plus favorables | Convention collective ou contrat peuvent prévoir davantage |
Modalités pratiques
La pose des congés d'un apprenti mineur suit le calendrier de l'établissement de formation.
| Élément | Détail |
|---|---|
| Volume minimal adolescent | 25 jours ouvrables (art. L.344-16) |
| Congé de droit commun adulte | 26 jours ouvrables (art. L.233-4) |
| Fenêtre de prise (apprentis) | Vacances de l'enseignement professionnel uniquement |
| Jours S.R. sous convention collective | Non comptés comme jours ouvrables |
| Traçabilité | Jours de congé inscrits au registre des adolescents (art. L.344-3) |
Pratiques et recommandations
Récupérez dès la rentrée le calendrier des vacances de l'établissement de formation de chaque apprenti : c'est lui qui délimite les fenêtres de pose du congé, pas le planning de l'entreprise. Établissez la planification annuelle en début d'année d'apprentissage, avec le maître d'apprentissage.
Anticipez le conflit classique de la haute saison : une entreprise dont l'activité culmine pendant l'été ne peut pas pour autant reporter le congé de l'apprenti sur les périodes de cours. Les besoins du service se gèrent par la répartition des congés entre les fenêtres disponibles, pas par dérogation à la règle.
Inscrivez chaque jour de congé accordé au registre des salariés adolescents : l'ITM vérifie à la fois le volume (25 jours minimum) et le positionnement des congés des apprentis.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. L.344-16 | Congé annuel payé de 25 jours ouvrables minimum pour les adolescents ; congé des apprentis accordé pendant les vacances de l'enseignement professionnel |
| Art. L.233-4 | Congé annuel de droit commun de 26 jours ouvrables |
| Art. L.344-3 | Registre des salariés adolescents : jours de congé accordés |
| Art. L.345-2 | Sanctions pénales : emprisonnement de 8 jours à 6 mois et/ou amende de 251 à 25 000 euros |
Note
La règle de calendrier vise les apprentis de moins de 18 ans, seuls couverts par le chapitre consacré au travail des adolescents. Pour l'apprenti majeur, la fixation du congé relève du droit commun.