Quels canaux de signalement la loi du 16 mai 2023 met-elle à disposition ?
Réponse courte
La loi organise trois voies : le canal interne établi par l'entité, le canal externe ouvert auprès de l'une des 23 autorités compétentes énumérées limitativement, et la divulgation publique. Les deux premières relèvent du libre choix de l'auteur du signalement.
Aucune hiérarchie n'est imposée entre l'interne et l'externe. La loi se borne à encourager le passage par l'interne lorsqu'il est possible d'y remédier efficacement et qu'aucune représaille n'est à craindre ; un signalement adressé directement à l'Inspection du travail et des mines ou à un régulateur sectoriel ouvre exactement la même protection.
La divulgation publique est la seule voie conditionnée : elle suppose qu'aucune mesure appropriée n'ait été prise dans les délais après un signalement, ou des motifs raisonnables de croire à un danger imminent pour l'intérêt public, à un risque de représailles ou à la dissimulation des preuves.
Définition
Un canal de signalement est le dispositif de réception conçu, établi et géré de manière à garantir la confidentialité de l'identité de l'auteur et des tiers mentionnés, et à empêcher l'accès des membres du personnel non autorisés. Il se double toujours d'une procédure de suivi, chargée d'évaluer l'exactitude des allégations et, le cas échéant, de remédier à la violation.
Le signalement externe se distingue par son destinataire : une autorité compétente au sens de l'article 18, seule habilitée à recevoir les signalements dans la limite de ses missions. L'Office des signalements, lui, ne figure pas dans cette liste.
Conditions d’exercice
Le choix du canal appartient à l'auteur, mais chaque voie obéit à ses propres conditions d'ouverture.
| Élément | Détail |
|---|---|
| Canal interne | Ouvert dans les entités de 50 travailleurs et plus ; la loi encourage à le privilégier sans jamais l'imposer (art. 5 et 6) |
| Canal externe | Accessible après un signalement interne ou directement, au choix de l'auteur (art. 16) |
| Autorités compétentes | 23 autorités énumérées limitativement, chacune dans la limite de ses missions et compétences (art. 18 (1)) |
| Institutions de l'Union | Le signalement auprès des institutions, organes ou organismes européens compétents vaut signalement externe (art. 4 (3)) |
| Divulgation publique | Absence de mesure appropriée dans les délais, ou danger imminent pour l'intérêt public, risque de représailles ou de destruction des preuves (art. 24) |
| Condition commune | Motifs raisonnables de croire que les informations étaient véridiques au moment du signalement (art. 4 (1)) |
Modalités pratiques
Écrit et oral sont mis sur le même plan, et l'auteur peut toujours exiger une rencontre en personne.
| Aspect | Détail |
|---|---|
| Formes admises | Par écrit ou oralement, par téléphone ou messagerie vocale ; sur demande, rencontre en personne dans un délai raisonnable (art. 7 (2) et 17 (3)) |
| Langues | Une des trois langues administratives, ou toute autre langue admise par l'entité ou l'autorité (art. 7 (2) et 18 (1)) |
| Délais internes | Accusé de réception sous sept jours, retour d'information dans les trois mois de l'accusé (art. 7 (1)) |
| Délais externes | Accusé de réception sous sept jours, retour d'information dans les trois mois, ou six mois dans des cas dûment justifiés (art. 19 (3)) |
| Saisine mal orientée | L'autorité saisie à tort transmet le signalement de manière confidentielle à l'autorité compétente, qui en informe l'auteur sans retard (art. 19 (2)) |
| Office des signalements | Informe et conseille les auteurs, sensibilise le public et prononce l'amende administrative pour onze autorités qui n'en ont pas le pouvoir (art. 9 et 18 (4)) |
Pratiques et recommandations
L'idée d'une obligation de « passer d'abord par l'interne » circule largement et coûte cher. Une procédure d'entreprise qui subordonne la protection à cette étape contredit l'article 16, et l'employeur qui sanctionne un salarié pour avoir court-circuité le canal maison commet lui-même une représaille punissable d'une amende pénale de 1 250 à 25 000 euros.
L'Office des signalements n'est pas la boîte aux lettres nationale de l'alerte. Absent de la liste des 23 autorités, il informe, conseille, sensibilise et sanctionne par substitution pour le compte des onze autorités dépourvues de pouvoir d'amende. Renvoyer les salariés vers lui comme vers un canal externe les oriente vers le mauvais interlocuteur.
Le canal externe se choisit par matière : durée du travail et sécurité vers l'Inspection du travail et des mines, données personnelles vers la Commission nationale pour la protection des données, fiscalité vers l'Administration des contributions directes. Une saisine mal dirigée n'est pas perdue pour autant, l'autorité devant transmettre le dossier à celle qui est compétente.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Loi du 16 mai 2023, art. 5 | Encouragement à privilégier le canal interne, sans obligation |
| Loi du 16 mai 2023, art. 7 (2) | Formes du signalement interne, langues admises et rencontre en personne |
| Loi du 16 mai 2023, art. 16 | Faculté de signaler directement par le canal externe |
| Loi du 16 mai 2023, art. 17 | Conception des canaux de signalement externe |
| Loi du 16 mai 2023, art. 18 | Liste des 23 autorités compétentes et amende administrative |
| Loi du 16 mai 2023, art. 24 | Conditions de la divulgation publique protégée |
Note
Le passage par le canal interne est encouragé, jamais imposé, et le salarié qui saisit directement une autorité compétente conserve l'intégralité de sa protection. Seule la divulgation publique est soumise à des conditions de recevabilité. Un règlement intérieur qui impose une gradation entre les canaux crée une obligation que la loi ne connaît pas.