L'employeur peut-il sanctionner un salarié qui a effectué un signalement ?
Réponse courte
Non. Toutes formes de représailles sont interdites, y compris les menaces et les tentatives, à l'égard des personnes protégées, en raison du signalement qu'elles ont effectué dans les conditions de la loi. L'interdiction vise aussi bien les actes que les omissions, directs ou indirects.
Constitue une représaille tout acte ou omission intervenant dans un contexte professionnel, suscité par le signalement, et qui cause ou peut causer un préjudice injustifié à son auteur. Le préjudice n'a donc pas besoin d'être consommé pour que l'interdiction s'applique.
Les conséquences sont de trois ordres : la nullité de plein droit pour une partie seulement des mesures énumérées, la réparation du dommage pour les autres, et une amende pénale de 1 250 à 25 000 euros à l'encontre de celui qui exerce des représailles ou intente une procédure abusive contre l'auteur.
Définition
La loi définit les représailles comme tout acte ou omission, direct ou indirect, qui intervient dans un contexte professionnel, est suscité par un signalement interne ou externe ou une divulgation publique, et cause ou peut causer un préjudice injustifié à l'auteur du signalement.
Trois éléments composent donc la qualification : le cadre professionnel, le lien de causalité avec le signalement, et le caractère injustifié du préjudice. Une mesure défavorable fondée sur des motifs objectifs établis n'est pas une représaille, mais c'est à son auteur de le démontrer.
Conditions d’exercice
L'interdiction protège un cercle plus large que le seul auteur du signalement, ce que les décisions de gestion ignorent presque toujours.
| Élément | Détail |
|---|---|
| Auteur du signalement | Travailleurs, fonctionnaires, indépendants, actionnaires, membres des organes de direction, bénévoles et stagiaires (art. 2 (1)) |
| Relations passées et futures | Anciens collaborateurs et candidats, pour les informations obtenues avant ou pendant le recrutement (art. 2 (2) et (3)) |
| Facilitateurs et proches | Personnes ayant aidé l'auteur, collègues et proches exposés à des représailles (art. 2 (4), 1° et 2°) |
| Entités liées | Entités juridiques appartenant à l'auteur, pour lesquelles il travaille ou avec lesquelles il est en lien (art. 2 (4), 3°) |
| Condition de fond | Motifs raisonnables de croire les informations véridiques au moment du signalement (art. 4 (1)) |
| Formes prohibées | Représailles consommées, menaces et tentatives de représailles (art. 25) |
Modalités pratiques
Les voies de droit diffèrent selon la mesure subie, seules certaines représailles étant frappées de nullité.
| Aspect | Détail |
|---|---|
| Mesures nulles de plein droit | Points 1° à 6°, 9°, 12° et 13° de l'énumération légale (art. 26 (1)) |
| Autres mesures | Harcèlement, discrimination, atteinte à la réputation, liste noire et orientation médicale : réparation du dommage (art. 26 (3)) |
| Délai de l'action en nullité | Quinze jours suivant la notification de la mesure, par acte introductif d'instance (art. 26 (2)) |
| Preuve | Le préjudice est présumé causé en représailles dès que le signalement et le préjudice sont établis (art. 26 (4)) |
| Immunités | Aucune responsabilité pour diffamation, violation du secret, du droit d'auteur ou divulgation de secrets d'affaires, avec droit de demander l'abandon de la procédure (art. 27 (4)) |
| Sanction pénale | Amende de 1 250 à 25 000 euros pour l'exercice de représailles ou une procédure abusive (art. 27 (5), al. 1) |
Pratiques et recommandations
Parce que le texte vise l'omission autant que l'acte, le débat se déplace sur des décisions que l'entreprise ne perçoit pas comme des sanctions : l'augmentation qui n'arrive pas, la formation qui n'est plus proposée, le dossier retiré sans explication, la réunion à laquelle on cesse d'inviter. L'absence de décision formelle ne met à l'abri de rien.
La riposte judiciaire est elle-même visée. Assigner en diffamation le salarié qui a signalé constitue une procédure abusive punie de la même amende pénale, et l'article 27 lui ouvre le droit d'invoquer son signalement pour demander l'abandon de la procédure. Le réflexe consistant à répondre par un procès aggrave donc la situation de l'employeur.
Le cercle protégé dépasse largement l'auteur : le collègue qui l'a aidé, le proche employé dans la même entreprise, la société dont il est associé. Écarter un fournisseur parce que son dirigeant a facilité un signalement entre pleinement dans le champ de l'interdiction, alors que cette hypothèse ne vient à l'esprit de personne au moment où la décision se prend.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Loi du 16 mai 2023, art. 2 | Personnes protégées, y compris facilitateurs, proches et entités liées |
| Loi du 16 mai 2023, art. 3, 11° | Définition des représailles |
| Loi du 16 mai 2023, art. 25 | Interdiction de toutes formes de représailles, menaces et tentatives comprises |
| Loi du 16 mai 2023, art. 26 | Nullité limitée, action dans les quinze jours, réparation et présomption de représailles |
| Loi du 16 mai 2023, art. 27 (1) à (4) | Immunités civiles et pénales attachées au signalement |
| Loi du 16 mai 2023, art. 27 (5), al. 1 | Amende pénale de 1 250 à 25 000 euros pour représailles ou procédure abusive |
Note
L'interdiction couvre les menaces et les tentatives, ainsi que les omissions, ce qui vise des décisions apparemment neutres comme le refus d'une promotion ou d'une formation. Toutes les représailles ne sont pas nulles de plein droit, mais toutes ouvrent une voie de droit et exposent leur auteur à une amende pénale. Répondre à un signalement par une action en diffamation constitue elle-même une procédure abusive punissable.