La personne visée par un signalement peut-elle obtenir réparation si celui-ci est abusif ?
Réponse courte
Oui, mais pas sur le fondement que l'on croit. L'article 27 (6) de la loi du 16 mai 2023 pose que la responsabilité civile de l'auteur d'un faux signalement sera engagée, et ouvre l'action en réparation à l'entité qui a subi des dommages. Le salarié mis en cause à titre personnel n'est pas visé par ce texte et agit selon le droit commun de la responsabilité civile.
Le seuil est exigeant. Seul le signalement sciemment mensonger sort du champ de la protection : l'article 27 (5) le punit d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 1 500 à 50 000 euros. Un signalement sincère mais infondé laisse subsister l'immunité de l'article 27 (1) et ferme la voie de la réparation.
Tant que ce seuil n'est pas franchi, l'entreprise ne peut prendre aucune mesure défavorable contre l'auteur : elle s'exposerait à la nullité de plein droit et à l'amende pénale de 1 250 à 25 000 euros prévue pour l'exercice de représailles.
Définition
La personne concernée est définie au point 10° de l'article 3 comme la personne physique ou morale mentionnée dans le signalement en tant que personne à laquelle la violation est attribuée ou à laquelle elle est associée. Cette qualité ne lui confère aucun droit d'accès au dossier ni à l'identité de l'auteur.
Le signalement abusif, au sens de la loi, suppose que son auteur ait sciemment signalé ou divulgué publiquement de fausses informations. La notion se mesure à la connaissance qu'il avait au moment du signalement, non au résultat de l'enquête.
Conditions d’exercice
La ligne de partage passe entre l'erreur et le mensonge délibéré, et c'est cette frontière que le demandeur doit franchir.
| Élément | Détail |
|---|---|
| Immunité de principe | Aucune responsabilité d'aucune sorte pour le signalement, dès lors que l'auteur avait des motifs raisonnables de croire à sa nécessité (art. 27 (1)) |
| Immunité en justice | Aucune responsabilité en cas d'action pour diffamation, violation du secret ou demande d'indemnisation, avec droit d'invoquer le signalement pour demander l'abandon de la procédure (art. 27 (4)) |
| Faits non couverts | Les responsabilités découlant d'actes non liés au signalement, ou non nécessaires pour révéler la violation, restent régies par le droit applicable (art. 27 (3)) |
| Volet pénal | Emprisonnement de huit jours à trois mois et amende de 1 500 à 50 000 euros pour signalement sciemment mensonger (art. 27 (5), al. 2) |
| Volet civil | Responsabilité civile de l'auteur du faux signalement ; l'entité qui a subi des dommages peut demander réparation devant la juridiction compétente (art. 27 (6)) |
| Obtention des informations | Aucune responsabilité, sauf si l'obtention ou l'accès constitue une infraction pénale autonome (art. 27 (2)) |
Modalités pratiques
La personne concernée dispose de peu de leviers pendant le traitement, la loi organisant la confidentialité au bénéfice de l'auteur.
| Aspect | Détail |
|---|---|
| Identité de l'auteur | Non divulguée sans son consentement exprès, y compris à la personne mise en cause (art. 22 (1)) |
| Droits de la défense | La divulgation peut intervenir lorsqu'elle constitue une obligation nécessaire et proportionnée imposée par la loi ou le droit de l'Union dans le cadre de procédures judiciaires, notamment pour sauvegarder les droits de la défense (art. 22 (2)) |
| Information de l'auteur | Prévenu avant que son identité ne soit divulguée, sauf risque de compromettre l'enquête, avec explication écrite (art. 22 (3)) |
| Données non pertinentes | Effacées sans retard injustifié si elles ont été collectées accidentellement (art. 23 (2)) |
| Procédure abusive | Intenter une procédure abusive contre un auteur de signalement est puni d'une amende de 1 250 à 25 000 euros (art. 27 (5), al. 1) |
Pratiques et recommandations
L'article 27 (4) rend l'action de la personne mise en cause particulièrement risquée : il permet à l'auteur d'invoquer son signalement pour demander l'abandon de la procédure, y compris en diffamation. Une assignation lancée avant que le caractère sciemment mensonger ne soit établi peut ainsi se retourner en amende pénale pour procédure abusive.
L'employeur se trouve en position délicate, car le salarié mis en cause lui demande souvent d'agir pour lui. La loi ne lui donne rien à transmettre : ni l'identité de l'auteur, protégée par l'article 22 (1), ni le dossier, et l'action de l'article 27 (6) appartient à l'entité pour son propre dommage, non à titre de mandat.
Le seul terrain solide reste celui de l'article 27 (3) : les propos ou actes détachables du signalement — diffusion à des tiers étrangers au dispositif, imputations sans lien avec la violation alléguée — n'entrent pas dans l'immunité et relèvent du droit commun.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. 3, point 10° de la loi du 16 mai 2023 | Définition de la personne concernée |
| Art. 22 (1) à (3) de la loi du 16 mai 2023 | Confidentialité de l'identité de l'auteur, dérogations et information préalable |
| Art. 23 (2) de la loi du 16 mai 2023 | Effacement des données manifestement non pertinentes |
| Art. 27 (1) et (2) de la loi du 16 mai 2023 | Absence de responsabilité pour le signalement et pour l'obtention des informations |
| Art. 27 (3) de la loi du 16 mai 2023 | Maintien des responsabilités pour les actes non liés au signalement |
| Art. 27 (4) de la loi du 16 mai 2023 | Immunité en justice et droit de demander l'abandon de la procédure |
| Art. 27 (5) de la loi du 16 mai 2023 | Amende pénale pour procédure abusive ; emprisonnement et amende pour signalement sciemment mensonger |
| Art. 27 (6) de la loi du 16 mai 2023 | Responsabilité civile de l'auteur d'un faux signalement et action ouverte à l'entité lésée |
Note
L'action en réparation de l'article 27 (6) est ouverte à l'entité qui a subi des dommages, non à la personne physique mise en cause. Celle-ci doit se placer sur le terrain du droit commun, après avoir établi que le signalement était sciemment mensonger.