Dans quelles conditions un salarié peut-il rendre publics les faits qu'il a signalés ?
Réponse courte
L'article 24 de la loi du 16 mai 2023 pose deux conditions alternatives, dont la seconde se dédouble : il suffit que l'une soit remplie. La première suppose un parcours préalable — l'auteur a signalé en interne puis en externe, ou directement en externe, et aucune mesure appropriée n'a été prise dans le délai de retour d'information.
La seconde dispense de tout parcours. Elle joue lorsque l'auteur a des motifs raisonnables de croire que la violation représente un danger imminent ou manifeste pour l'intérêt public, ou qu'un signalement externe se heurterait à un risque de représailles ou à de faibles chances qu'il soit remédié à la violation, notamment si les preuves peuvent être dissimulées ou détruites, ou si l'autorité est en collusion avec l'auteur de la violation.
La divulgation ouvre alors la même protection que le signalement : nullité des mesures de représailles listées à l'article 26 (1), présomption de causalité, et immunité en justice. C'est le seul des trois canaux dont l'accès soit conditionné.
Définition
La divulgation publique est définie à l'article 3, point 6°, comme la mise à disposition dans la sphère publique d'informations sur des violations. La notion est plus large que le recours à la presse : elle couvre la publication sur un réseau social, la diffusion à une organisation non gouvernementale ou l'intervention publique dans une enceinte ouverte.
Elle se distingue du signalement externe, qui s'adresse à une autorité compétente limitativement désignée, et du signalement interne, qui reste dans l'entité. La différence de régime tient à cette exposition : la divulgation est irréversible, ce qui explique que la loi en subordonne la protection à des circonstances précises.
Conditions d’exercice
Les hypothèses sont alternatives, et les deux branches de la seconde reposent sur une appréciation subjective encadrée par le standard des motifs raisonnables.
| Hypothèse | Contenu |
|---|---|
| Absence de suite (art. 24, 1°) | Signalement interne puis externe, ou externe direct, sans mesure appropriée dans le délai des art. 7 (1), 5°, ou 19 (3), 3° |
| Danger imminent (art. 24, 2°, a) | Motifs raisonnables de croire à un danger imminent ou manifeste pour l'intérêt public, urgence ou risque de préjudice irréversible |
| Inefficacité prévisible (art. 24, 2°, b) | Motifs raisonnables de croire, en cas de signalement externe, à un risque de représailles ou à de faibles chances de remédiation |
| Illustrations légales de la seconde branche | Preuves susceptibles d'être dissimulées ou détruites ; autorité en collusion avec l'auteur de la violation ou impliquée dans celle-ci |
| Condition commune | Motifs raisonnables de croire que les informations étaient véridiques au moment de la divulgation (art. 4 (1), 1°) |
Modalités pratiques
Le décompte du délai est le point qui décide le plus souvent de la protection dans la première hypothèse.
| Aspect | Détail |
|---|---|
| Délai après signalement interne | Retour d'information dans un délai n'excédant pas 3 mois à compter de l'accusé de réception (art. 7 (1), 5°) |
| Délai après signalement externe | 3 mois, ou 6 mois dans des cas dûment justifiés (art. 19 (3), 3°) |
| Point de départ à défaut d'accusé | Expiration du délai de 7 jours prévu pour l'accusé de réception |
| Nature du manquement | L'absence de mesure appropriée, et non la seule absence de réponse formelle |
| Étendue de la protection | Identique à celle du signalement : art. 25 à 27, y compris la présomption de l'art. 26 (4) |
| Limite | La divulgation qui excède ce qui est nécessaire pour révéler la violation relève du droit commun (art. 27 (3)) |
Pratiques et recommandations
La première hypothèse est celle sur laquelle une entité a réellement prise. Un retour d'information motivé adressé dans les trois mois ferme la porte de l'article 24, point 1°, et ce n'est pas une question de formalisme : le texte exige une mesure appropriée, de sorte qu'une réponse d'attente répétée laisse le délai courir sans interrompre le raisonnement.
Les deux branches de la seconde condition échappent à l'employeur, puisqu'elles s'apprécient au regard de ce que l'auteur pouvait raisonnablement croire. La seconde branche mérite néanmoins attention : elle vise le risque de dissimulation ou de destruction des preuves. Une entité qui, apprenant un signalement, restreint brusquement des accès informatiques ou purge des messageries fabrique elle-même la circonstance qui justifiera une divulgation publique.
Face à une divulgation déjà intervenue, la tentation du référé ou de la mise en demeure est forte et se retourne mécaniquement : l'article 27 (4) fait tomber l'action et l'article 27 (5) la qualifie de procédure abusive. La seule question utile est de savoir si l'une des conditions de l'article 24 était remplie, et cette vérification se fait sur le dossier de traitement du signalement initial, pas sur le contenu de la publication.
Cadre juridique
| Référence | Objet |
|---|---|
| Art. 3, point 6°, de la loi du 16 mai 2023 | Définition de la divulgation publique |
| Art. 4 (1), point 2°, de la loi du 16 mai 2023 | Divulgation publique conforme à l'art. 24 comme condition de la protection |
| Art. 7 (1), point 5°, de la loi du 16 mai 2023 | Délai de retour d'information n'excédant pas 3 mois pour le canal interne |
| Art. 19 (3), point 3°, de la loi du 16 mai 2023 | Délai de 3 mois, ou 6 mois dans des cas dûment justifiés, pour le canal externe |
| Art. 24 de la loi du 16 mai 2023 | Deux conditions alternatives de protection de la divulgation publique |
| Art. 26 (1) et (4) de la loi du 16 mai 2023 | Nullité de certaines représailles et présomption de causalité |
| Art. 27 (4) et (5) de la loi du 16 mai 2023 | Immunité en justice et sanction des procédures abusives |
Note
Seule la divulgation publique est conditionnée : le signalement interne et le signalement externe restent au libre choix de l'auteur. Un retour d'information réellement motivé dans les trois mois est la seule parade dont dispose l'entité, et elle ne vaut que pour la première des deux conditions posées par l'article 24.